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31/05/1988 | FRANCE | N°88-81966

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mai 1988, 88-81966


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon en date du 19 février 1988 qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la requête du Gouvernement italien, a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 et 15 de la loi du 10 mars 1927, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt ne mentionne pas la présence de l'étranger lors des débats et lors du prononcé de la décision "

;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article 14 susvisé que la p...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon en date du 19 février 1988 qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la requête du Gouvernement italien, a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 et 15 de la loi du 10 mars 1927, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt ne mentionne pas la présence de l'étranger lors des débats et lors du prononcé de la décision " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article 14 susvisé que la procédure instituée devant la chambre d'accusation en matière d'extradition est essentiellement contradictoire et doit être suspendue en l'absence de l'étranger ; que cette règle s'applique nécessairement aux décisions rendues sur les demandes de mise en liberté, quel que soit leur fondement ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, saisie d'une demande de mise en liberté formée par X..., en état d'arrestation provisoire à la requête des autorités italiennes, la chambre d'accusation a statué hors la présence de l'intéressé ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, elle a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 19 février 1988 et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-81966
Date de la décision : 31/05/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXTRADITION - Procédure - Chambre d'accusation - Caractère contradictoire - Demande de mise en liberté

CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Procédure - Audience - Caractère contradictoire - Demande de mise en liberté

Lorsque la chambre d'accusation est appelée à se prononcer sur une demande de mise en liberté formée dans le cadre d'une procédure d'extradition, elle ne peut statuer qu'en présence de l'étranger.


Références :

Loi du 10 mars 1927 art. 14, art. 15

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre d'accusation), 19 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mai. 1988, pourvoi n°88-81966, Bull. crim. criminel 1988 N° 238 p. 618
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 238 p. 618

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Milleville

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:88.81966
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