CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon en date du 19 février 1988 qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la requête du Gouvernement italien, a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 et 15 de la loi du 10 mars 1927, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt ne mentionne pas la présence de l'étranger lors des débats et lors du prononcé de la décision " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article 14 susvisé que la procédure instituée devant la chambre d'accusation en matière d'extradition est essentiellement contradictoire et doit être suspendue en l'absence de l'étranger ; que cette règle s'applique nécessairement aux décisions rendues sur les demandes de mise en liberté, quel que soit leur fondement ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, saisie d'une demande de mise en liberté formée par X..., en état d'arrestation provisoire à la requête des autorités italiennes, la chambre d'accusation a statué hors la présence de l'intéressé ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, elle a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 19 février 1988 et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble.