CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Robert,
contre un arrêt du 5 octobre 1987 de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, a ordonné la démolition des ouvrages litigieux.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article 43-1 du Code pénal ;
Attendu qu'aux termes dudit article lorsque l'auteur d'un délit encourt, soit de plein droit, soit par l'effet d'une condamnation obligatoire ou facultative, une sanction pénale autre que l'emprisonnement ou l'amende, cette sanction peut être prononcée à titre de peine principale ;
Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable d'avoir construit sans permis deux hangars et une clôture, la juridiction du second degré, confirmant la décision des premiers juges, a, en application de l'article 43-1 précité, ordonné la démolition des ouvrages irrégulièrement implantés ;
Mais attendu que les mesures de démolition, de mise en conformité des lieux ou des ouvrages et de réaffectation du sol prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, qui peuvent être ordonnées en cas de condamnation pour une infraction prévue par les articles L. 160-1 et L. 480-4 dudit Code, sont à la fois des peines et des réparations civiles et ne constituent pas la sanction pénale visée par l'article 43-1 du Code pénal ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a méconnu le texte précité ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen de cassation proposé :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 5 octobre 1987 en toutes ses dispositions, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy.