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31/05/1988 | FRANCE | N°87-11772

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mai 1988, 87-11772


Sur le moyen unique:

Vu l'article9alinéa2 du Code civil; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, statuant en référé, qu'en décembre1986 la sociétéGroupeExpansion, qui avait décidé de publier dans le numéro de janvier1987 du magazine "l'Expansion" la liste des "100 Français les plus riches", présentée sous forme de classement dégressif, a fait connaître à M.Kampf la place qu'il occuperait dans cette liste, en lui demandant de rectifier éventuellement les évaluations retenues; que M.Kampf exprima une opposition formelle à ce projet et que la sociétéGro

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Sur le moyen unique:

Vu l'article9alinéa2 du Code civil; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, statuant en référé, qu'en décembre1986 la sociétéGroupeExpansion, qui avait décidé de publier dans le numéro de janvier1987 du magazine "l'Expansion" la liste des "100 Français les plus riches", présentée sous forme de classement dégressif, a fait connaître à M.Kampf la place qu'il occuperait dans cette liste, en lui demandant de rectifier éventuellement les évaluations retenues; que M.Kampf exprima une opposition formelle à ce projet et que la sociétéGroupeExpansion n'ayant pas manifesté son intention d'y renoncer, il l'assigna devant le juge des référés, de qui il sollicita l'interdiction de toute publication "ayant pour but de dévoiler directement ou indirectement son patrimoine privé ou celui de sa famille"; que la cour d'appel, réformant partiellement l'ordonnance du 12janvier1987 qui avait fait droit à cette demande, a autorisé la sociétéGroupeExpansion à "mentionner, à la place qu'eût dû occuper M.Kampf dans l'enquête envisagée, que cette personnalité, préalablement consultée, s'était opposée à la publication d'information la concernant directement et personnellement"; Attendu qu'après avoir retenu que "l'intention manifestée par la rédaction de passer outre à l'opposition de M.Kampf constituait, sur le plan de la bonne foi et celui de la force obligatoire des conventions, un trouble manifestement illicite", puis déclaré qu'il appartenait aux juges du fond de dire "si la divulgation du montant de la fortune d'une personne physique justifie ou non l'application des dispositions protectrices de l'article9 du Code civil", invoqué par M.Kampf, l'arrêt énonce "que le journaliste professionnel ne saurait se voir interdire de façon absolue de fournir les éléments d'une information qu'il a recueillies de façon licite"; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions qui lui demandaient de faire application de l'article9 alinéa2 du Code civil, si la publication limitée qu'elle autorisait portait ou non atteinte à l'intimité de la vie privée de M.Kampf, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15janvier1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-11772
Date de la décision : 31/05/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Publication d'informations révélant le montant de la fortune d'une personne physique - Interdiction demandée en référé

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Protection des droits de la personne - Atteinte à l'intimité de la vie privée

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Faute - Presse - Atteinte à la vie privée - Publication d'informations révélant le montant de la fortune d'une personne physique - Interdiction demandée en référé

PRESSE - Journal - Responsabilité - Faute - Publication - Atteinte à la vie privée - Publication d'informations révélant le montant de la fortune d'une personne physique - Interdiction demandée en référé

Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 9, alinéa 2, du Code civil, par une personne consultée par un magazine pour figurer sur la liste des Français les plus riches, d'une demande tendant à interdire toute publication révélant son patrimoine, ne peut, pour autoriser une publication limitée à certains éléments d'information, retenir qu'il appartiendra aux juges du fond de dire si la divulgation du montant de la fortune d'une personne physique justifie ou non l'application dudit article 9 mais qu'il ne saurait être interdit de façon absolue à un journaliste de fournir des informations qu'il a recueillies de façon licite, sans rechercher si la publication limitée ainsi autorisée portait ou non atteinte à l'intimité de la vie privée du demandeur.


Références :

Code civil 9, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 janvier 1987

MEME ESPECE: 1988-05-31, Cassation, N° 87-12.442, M. Bich contre société Groupe Expansion et autre.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mai. 1988, pourvoi n°87-11772, Bull. civ. 1988 I N° 167 p. 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 167 p. 115

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grégoire
Avocat(s) : Avocats :M. Roger, la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.11772
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