Sur le moyen unique:
Vu l'article9alinéa2 du Code civil; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, statuant en référé, qu'en décembre1986 la sociétéGroupeExpansion, qui avait décidé de publier dans le numéro de janvier1987 du magazine "l'Expansion" la liste des "100 Français les plus riches", présentée sous forme de classement dégressif, a fait connaître à M.Kampf la place qu'il occuperait dans cette liste, en lui demandant de rectifier éventuellement les évaluations retenues; que M.Kampf exprima une opposition formelle à ce projet et que la sociétéGroupeExpansion n'ayant pas manifesté son intention d'y renoncer, il l'assigna devant le juge des référés, de qui il sollicita l'interdiction de toute publication "ayant pour but de dévoiler directement ou indirectement son patrimoine privé ou celui de sa famille"; que la cour d'appel, réformant partiellement l'ordonnance du 12janvier1987 qui avait fait droit à cette demande, a autorisé la sociétéGroupeExpansion à "mentionner, à la place qu'eût dû occuper M.Kampf dans l'enquête envisagée, que cette personnalité, préalablement consultée, s'était opposée à la publication d'information la concernant directement et personnellement"; Attendu qu'après avoir retenu que "l'intention manifestée par la rédaction de passer outre à l'opposition de M.Kampf constituait, sur le plan de la bonne foi et celui de la force obligatoire des conventions, un trouble manifestement illicite", puis déclaré qu'il appartenait aux juges du fond de dire "si la divulgation du montant de la fortune d'une personne physique justifie ou non l'application des dispositions protectrices de l'article9 du Code civil", invoqué par M.Kampf, l'arrêt énonce "que le journaliste professionnel ne saurait se voir interdire de façon absolue de fournir les éléments d'une information qu'il a recueillies de façon licite"; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions qui lui demandaient de faire application de l'article9 alinéa2 du Code civil, si la publication limitée qu'elle autorisait portait ou non atteinte à l'intimité de la vie privée de M.Kampf, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15janvier1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens;