Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1986) que la société en nom collectif X... et Y... (la société), ayant pour seuls associés, Mmes X... et Y..., était locataire de locaux commerciaux dans un immeuble en copropriété ; que cette société se plaignant de troubles dans l'exploitation de son fonds de commerce, à la suite de travaux entrepris par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble (le syndicat), a obtenu la nomination d'un expert puis le versement d'une provision après assignation en référé de ce syndicat ; que la société ayant été dissoute et radiée du registre du commerce après que l'assemblée ait donné quitus de sa gestion de liquidatrice à Mme X..., celle-ci, ainsi que Mme Y..., ont assigné le syndicat devant le tribunal de grande instance ;
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à indemniser Mmes X... et Y... alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 1844-9 du Code civil ne s'applique qu'aux seuls biens sociaux ayant été compris dans les opérations de liquidation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a considéré que Mmes X... et Y... pouvaient à titre personnel réclamer le paiement d'une créance qui ne leur avait cependant pas été indivisément attribuée lors du partage de l'actif de la liquidation de la société, a violé par fausse application le texte susvisé ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966 que la personnalité morale d'une société commerciale subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés ; qu'en permettant aux associés d'obtenir le paiement d'une créance dont elle a constaté qu'elle n'appartenait qu'à la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que la liquidation de la société avait laissé subsister le droit de celle-ci à obtenir réparation du trouble dont elle avait souffert dans l'exploitation de son fonds de commerce, retient que l'alinéa 4 de l'article 1844-9 du Code civil permettait aux associés de rester dans l'indivision pour tout ou partie des biens sociaux, lesquels étaient alors régis, à la clôture de la liquidation, par les dispositions relatives à l'indivision, et relève que le droit d'agir en réparation d'un préjudice faisait partie de ces biens ; que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié le droit de Mmes X... et Y... d'agir pour obtenir le paiement de la créance litigieuse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi