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31/05/1988 | FRANCE | N°87-11037

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mai 1988, 87-11037


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1986) que la société en nom collectif X... et Y... (la société), ayant pour seuls associés, Mmes X... et Y..., était locataire de locaux commerciaux dans un immeuble en copropriété ; que cette société se plaignant de troubles dans l'exploitation de son fonds de commerce, à la suite de travaux entrepris par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble (le syndicat), a obtenu la nomination d'un expert puis le versement d'une provision après assi

gnation en référé de ce syndicat ; que la société ayant été dissoute e...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1986) que la société en nom collectif X... et Y... (la société), ayant pour seuls associés, Mmes X... et Y..., était locataire de locaux commerciaux dans un immeuble en copropriété ; que cette société se plaignant de troubles dans l'exploitation de son fonds de commerce, à la suite de travaux entrepris par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble (le syndicat), a obtenu la nomination d'un expert puis le versement d'une provision après assignation en référé de ce syndicat ; que la société ayant été dissoute et radiée du registre du commerce après que l'assemblée ait donné quitus de sa gestion de liquidatrice à Mme X..., celle-ci, ainsi que Mme Y..., ont assigné le syndicat devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à indemniser Mmes X... et Y... alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 1844-9 du Code civil ne s'applique qu'aux seuls biens sociaux ayant été compris dans les opérations de liquidation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a considéré que Mmes X... et Y... pouvaient à titre personnel réclamer le paiement d'une créance qui ne leur avait cependant pas été indivisément attribuée lors du partage de l'actif de la liquidation de la société, a violé par fausse application le texte susvisé ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966 que la personnalité morale d'une société commerciale subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés ; qu'en permettant aux associés d'obtenir le paiement d'une créance dont elle a constaté qu'elle n'appartenait qu'à la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que la liquidation de la société avait laissé subsister le droit de celle-ci à obtenir réparation du trouble dont elle avait souffert dans l'exploitation de son fonds de commerce, retient que l'alinéa 4 de l'article 1844-9 du Code civil permettait aux associés de rester dans l'indivision pour tout ou partie des biens sociaux, lesquels étaient alors régis, à la clôture de la liquidation, par les dispositions relatives à l'indivision, et relève que le droit d'agir en réparation d'un préjudice faisait partie de ces biens ; que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié le droit de Mmes X... et Y... d'agir pour obtenir le paiement de la créance litigieuse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-11037
Date de la décision : 31/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE EN NOM COLLECTIF - Dissolution - Liquidation - Maintien des associés dans l'indivision - Créance sociale restée impayée - Action des associés en recouvrement - Recevabilité

SOCIETE (règles générales) - Dissolution - Liquidation - Effets - Créances sociales - Société ne jouissant plus de la personnalité morale

SOCIETE (règles générales) - Dissolution - Liquidation - Effets - Maintien des associés dans l'indivision - Portée - Action en réparation d'un préjudice - Recevabilité

SOCIETE COMMERCIALE (règles générales) - Immatriculation au registre du commerce - Radiation - Société en liquidation - Portée

SOCIETE COMMERCIALE (règles générales) - Dissolution - Liquidation - Maintien des associés dans l'indivision - Créances sociales - Action en recouvrement - Recevabilité

En relevant que la liquidation d'une société avait laissé subsister le droit de celle-ci à obtenir réparation du trouble dont elle avait souffert dans l'exploitation de son fonds de commerce, l'arrêt qui retient que l'alinéa 4 de l'article 1844-9 du Code civil permettait aux associés de rester dans l'indivision pour tout ou partie des biens sociaux, lesquels étaient alors régis, à la clôture de la liquidation, par les dispositions relatives à l'indivision et relève que le droit d'agir en réparation d'un préjudice faisait partie de ces biens, justifie légalement le droit des anciens associés d'agir à titre personnel pour obtenir le paiement de leur créance indemnitaire


Références :

Code civil 1844-9 al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 novembre 1986

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1977-11-14 Bulletin 1977, IV, n° 254, p. 217 (rejet) ;

Chambre commerciale, 1985-06-11 Bulletin 1985, IV, n° 189 (1), p. 158 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mai. 1988, pourvoi n°87-11037, Bull. civ. 1988 IV N° 188 p. 131
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 188 p. 131

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bézard
Avocat(s) : Avocats :la SCP Piwnica et Molinié, M. Boullez .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.11037
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