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31/05/1988 | FRANCE | N°86-19468

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mai 1988, 86-19468


Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nanterre, 23 septembre 1986) que la société Tère dont le siège social est à Genève possédait à Neuilly-sur-Seine deux immeubles ; que l'administration des Impôts l'a priée le 23 août 1982 de désigner un représentant légal en France conformément aux dispositions de l'article 223 quinquies A du Code général des impôts ; que la société Tère, n'ayant pas satisfait à cette demande, un avis de vérification de comptabilité lui a été adressé le 6 décembre 1982 ; que des redressements ont été opér

és notamment en ce qui concerne la taxe forfaitaire annuelle prévue à l'article ...

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nanterre, 23 septembre 1986) que la société Tère dont le siège social est à Genève possédait à Neuilly-sur-Seine deux immeubles ; que l'administration des Impôts l'a priée le 23 août 1982 de désigner un représentant légal en France conformément aux dispositions de l'article 223 quinquies A du Code général des impôts ; que la société Tère, n'ayant pas satisfait à cette demande, un avis de vérification de comptabilité lui a été adressé le 6 décembre 1982 ; que des redressements ont été opérés notamment en ce qui concerne la taxe forfaitaire annuelle prévue à l'article 990 D du Code général des impôts, due par la société ; que celle-ci a fait valoir qu'elle s'était placée sous le régime de l'article 990 H du même code qui prévoit l'acquittement d'une taxe forfaitaire et libératoire de 15 % lorsque la personne morale de droit étranger a cédé ses immeubles en France antérieurement au 15 mai 1984, à moins qu'une vérification fiscale n'ait été engagée avant le 19 octobre 1982 ; que la réclamation de la société Tère ayant été rejetée, celle-ci a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre qui l'a déchargée des impositions litigieuses ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième et sur le troisième moyens, réunis :

Attendu qu'il est aussi fait grief au jugement d'avoir statué ainsi qu'il l'a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la notion de " vérification fiscale " à laquelle fait référence l'article 990 H, alinéa 3, du Code général des impôts est propre à cette disposition particulière et ne saurait purement et simplement se confondre avec celles de vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble ou de vérification de comptabilité ; qu'ainsi le tribunal a violé ce texte ; et alors, d'autre part, que la lettre adressée le 24 août 1982 à la société Tère s'analyse bien en une mise en demeure de désigner un représentant fiscal en France et constitue ainsi le premier acte de procédure engageant une vérification fiscale au sens de l'article 990 H précité ; qu'ainsi le tribunal a dénaturé cette lettre ;

Mais attendu qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du Code général des impôts et du Livre des procédures fiscales que doivent être regardées comme constituant une vérification fiscale au sens de l'article 990 H du code précité toutes les procédures de contrôle prévues aux articles L. 10 à L. 14 du livre susvisé ; que, si une simple demande de renseignements n'engage ni n'annonce aucune de ces procédures, il en est autrement de l'exercice du droit de communication, d'une demande de justification ou d'une mise en demeure s'intégrant à un contrôle, les actes correspondants pouvant précéder, sans se confondre avec elles, une vérification d'ensemble ou une vérification de comptabilité dès lors que les règles propres de ces deux dernières procédures sont observées lorsqu'elles sont utilisées ; que, cependant, ne répond à aucune de ces conditions la demande par laquelle l'administration des Impôts se borne à demander à une société ayant son siège hors de France, mais y possédant des biens, de désigner un représentant autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au

contentieux de l'impôt ; que, par ces motifs de pur droit substitués aux motifs énoncés par le tribunal, qui sont partiellement erronés, le jugement se trouve justifié, dès lors qu'il constate que la notification litigieuse ne tendait qu'à la désignation d'un représentant dans les conditions qui viennent d'être décrites ; qu'aucun des deux moyens ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-19468
Date de la décision : 31/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales n'y ayant pas leur siège - Vérification fiscale - Distinction avec la demande de désignation d'un représentant ad hoc en France

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Vérification fiscale - Définition - Demande de désignation d'un représentant pour une personne morale ayant son siège à l'étranger (non)

Il résulte de l'ensemble des dispositions du Code général des impôts et du Livre des procédures fiscales que doivent être regardées comme constituant une vérification fiscale, au sens de l'article 990 H du Code précité, toutes les procédures de contrôle prévues aux articles L. 10 à L. 14 du Livre susvisé ; si une simple demande de renseignements n'engage ni n'annonce aucune de ces procédures, il en est autrement de l'exercice du droit de communication, d'une demande de justification ou d'une mise en demeure s'intégrant à un contrôle, les actes correspondants pouvant précéder, sans se confondre avec elles, une vérification d'ensemble ou une vérification de comptabilité dès lors que les règles propres de ces deux dernières procédures sont observées lorsqu'elles sont utilisées . Cependant, ne répond à aucune de ces conditions la demande par laquelle l'administration des Impôts se borne à solliciter d'une société n'ayant pas son siège en France, mais y possédant des biens, la désignation d'un représentant autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt . Se trouve dès lors justifié le jugement qui décharge de l'imposition une société telle que ci-dessus en constatant que la notification qui lui avait été adressée ne tendait qu'à la désignation d'un représentant dans les conditions venant d'être décrites


Références :

CGI 990-H, L10 à L14

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre, 23 septembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mai. 1988, pourvoi n°86-19468, Bull. civ. 1988 IV N° 185 p. 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 185 p. 129

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bodevin
Avocat(s) : Avocats :M. Goutet, la SCP Lemaitre et Monod .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.19468
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