Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nanterre, 23 septembre 1986) que la société Tère dont le siège social est à Genève possédait à Neuilly-sur-Seine deux immeubles ; que l'administration des Impôts l'a priée le 23 août 1982 de désigner un représentant légal en France conformément aux dispositions de l'article 223 quinquies A du Code général des impôts ; que la société Tère, n'ayant pas satisfait à cette demande, un avis de vérification de comptabilité lui a été adressé le 6 décembre 1982 ; que des redressements ont été opérés notamment en ce qui concerne la taxe forfaitaire annuelle prévue à l'article 990 D du Code général des impôts, due par la société ; que celle-ci a fait valoir qu'elle s'était placée sous le régime de l'article 990 H du même code qui prévoit l'acquittement d'une taxe forfaitaire et libératoire de 15 % lorsque la personne morale de droit étranger a cédé ses immeubles en France antérieurement au 15 mai 1984, à moins qu'une vérification fiscale n'ait été engagée avant le 19 octobre 1982 ; que la réclamation de la société Tère ayant été rejetée, celle-ci a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre qui l'a déchargée des impositions litigieuses ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième et sur le troisième moyens, réunis :
Attendu qu'il est aussi fait grief au jugement d'avoir statué ainsi qu'il l'a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la notion de " vérification fiscale " à laquelle fait référence l'article 990 H, alinéa 3, du Code général des impôts est propre à cette disposition particulière et ne saurait purement et simplement se confondre avec celles de vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble ou de vérification de comptabilité ; qu'ainsi le tribunal a violé ce texte ; et alors, d'autre part, que la lettre adressée le 24 août 1982 à la société Tère s'analyse bien en une mise en demeure de désigner un représentant fiscal en France et constitue ainsi le premier acte de procédure engageant une vérification fiscale au sens de l'article 990 H précité ; qu'ainsi le tribunal a dénaturé cette lettre ;
Mais attendu qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du Code général des impôts et du Livre des procédures fiscales que doivent être regardées comme constituant une vérification fiscale au sens de l'article 990 H du code précité toutes les procédures de contrôle prévues aux articles L. 10 à L. 14 du livre susvisé ; que, si une simple demande de renseignements n'engage ni n'annonce aucune de ces procédures, il en est autrement de l'exercice du droit de communication, d'une demande de justification ou d'une mise en demeure s'intégrant à un contrôle, les actes correspondants pouvant précéder, sans se confondre avec elles, une vérification d'ensemble ou une vérification de comptabilité dès lors que les règles propres de ces deux dernières procédures sont observées lorsqu'elles sont utilisées ; que, cependant, ne répond à aucune de ces conditions la demande par laquelle l'administration des Impôts se borne à demander à une société ayant son siège hors de France, mais y possédant des biens, de désigner un représentant autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au
contentieux de l'impôt ; que, par ces motifs de pur droit substitués aux motifs énoncés par le tribunal, qui sont partiellement erronés, le jugement se trouve justifié, dès lors qu'il constate que la notification litigieuse ne tendait qu'à la désignation d'un représentant dans les conditions qui viennent d'être décrites ; qu'aucun des deux moyens ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi