Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Bordeaux, 12 octobre 1986), que M. X... s'est porté caution solidaire, à concurrence de 536 072 francs, des engagements souscrits par la société Sud-ouest boissons, (la société SOB) auprès de la société Cecico location (la société Cecico) ; qu'après la mise en règlement judiciaire de la société Sud-ouest boissons, converti par la suite en liquidation des biens, la société Cecico a produit à son passif auquel elle a été admise, à titre définitif, pour la somme de 520 656,60 francs ; que sur assignation de la société Cecico, le tribunal ayant condamné M. X... à lui payer une somme égale au montant de son engagement, soit en principal à 536 072 francs, celui-ci a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer à la société Cecico la somme de 520 656,60 francs en principal, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'admission des créances s'effectue d'après la situation au jour du jugement déclaratif et ne préjuge donc pas de faits qui peuvent éteindre ou réduire cette créance ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que la créance de la société Cecico devait être diminuée du montant de la revente du matériel cautionné retiré par le créancier ; qu'en se bornant à déclarer que la dette litigieuse avait été définitivement fixée à 520 656,60 francs sans s'expliquer sur les circonstances concernant la reprise et la revente du matériel précité, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1376 du Code civil, et alors que, d'autre part, le contrat de location conclu entre les parties prévoyait expressément que l'indemnité de résiliation " sera minorée, le cas échéant du prix de vente du bien " ; que dès lors en affirmant que " la déduction du prix de vente du matériel n'était prévue par aucune disposition contractuelle ", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la société Cecico ayant, selon les constatations des juges du fond, été admise par une décision irrévocable au passif de la société SOB pour la somme de 520 656,60 francs qu'elle réclamait à M. X..., la chose ainsi jugée s'imposait à celui-ci dès lors qu'il avait cautionné les engagements souscrits par le débiteur principal à concurrence d'une somme supérieure ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux qui sont cités par le moyen, l'arrêt se trouve justifié du chef critiqué ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi