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31/05/1988 | FRANCE | N°86-18404

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mai 1988, 86-18404


Sur le premier moyen :

Vu les articles 7 et 12 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, ensemble l'article 3 du décret n° 78-509 du 24 mars 1978 ;

Attendu qu'il résulte de ces dispositions que le délai légal de rétractation consécutif à l'acceptation d'une offre préalable de crédit ne peut être réduit, à raison de la livraison ou de la fourniture immédiate du bien ou de la prestation, que si l'acheteur a apposé de sa main sur le contrat une demande rédigée dans les termes imposés par le dernier de ces textes ;

Attendu que le 5 juillet 1985, M. X... a si

gné un bon de commande d'un véhicule, qui devait être financé partiellement par un c...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 7 et 12 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, ensemble l'article 3 du décret n° 78-509 du 24 mars 1978 ;

Attendu qu'il résulte de ces dispositions que le délai légal de rétractation consécutif à l'acceptation d'une offre préalable de crédit ne peut être réduit, à raison de la livraison ou de la fourniture immédiate du bien ou de la prestation, que si l'acheteur a apposé de sa main sur le contrat une demande rédigée dans les termes imposés par le dernier de ces textes ;

Attendu que le 5 juillet 1985, M. X... a signé un bon de commande d'un véhicule, qui devait être financé partiellement par un crédit ; que ce bon de commande fait état d'une date de livraison demandée le 8 juillet , mais ne comporte pas la mention manuscrite prévue par l'article 3 du décret du 24 mars 1978 ; que, cependant, l'arrêt attaqué a estimé que M. X... avait renoncé au délai de rétractation de 7 jours prévu par les articles 7 et 12 de la loi du 10 janvier 1978 au motif " qu'en exigeant une livraison du véhicule trois jours plus tard et en faisant établir la carte grise à son nom tout en refusant de prendre livraison dans les délais prévus, M. X... ne pouvait plus rétracter son offre initiale " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-18404
Date de la décision : 31/05/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Emprunteur - Faculté de rétractation - Exercice - Délai - Réduction - Conditions

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Vente - Livraison immédiate - Demande de l'acheteur - Demande manuscrite - Absence - Effets

VENTE - Vente à crédit - Crédit soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 - Emprunteur - Faculté de rétractation - Délai - Réduction - Conditions

Il résulte de la combinaison des articles 7 et 12 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 et 3 du décret n° 78-509 du 24 mars 1978 que le délai légal de rétractation consécutif à l'acceptation d'une offre préalable de crédit ne peut être réduit, à raison de la livraison ou de la fourniture immédiate du bien ou de la prestation, que si l'acheteur a apposé de sa main sur le contrat de vente une demande rédigée dans les termes imposés par le dernier de ces textes. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, malgré l'absence de cette mention manuscrite sur le bon de commande d'un véhicule, estime que l'acheteur, en exigeant sa livraison trois jours après la signature du bon de commande et en faisant établir la carte grise à son nom, ne pouvait plus user du droit de rétractation .


Références :

Décret 78-509 du 24 mars 1978 art. 3
Loi 78-22 du 10 janvier 1978 art. 7, art. 12

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 juillet 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mai. 1988, pourvoi n°86-18404, Bull. civ. 1988 I N° 166 p. 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 166 p. 115

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Sargos
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, M. Ryziger .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.18404
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