Sur le premier moyen :
Vu les articles 7 et 12 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, ensemble l'article 3 du décret n° 78-509 du 24 mars 1978 ;
Attendu qu'il résulte de ces dispositions que le délai légal de rétractation consécutif à l'acceptation d'une offre préalable de crédit ne peut être réduit, à raison de la livraison ou de la fourniture immédiate du bien ou de la prestation, que si l'acheteur a apposé de sa main sur le contrat une demande rédigée dans les termes imposés par le dernier de ces textes ;
Attendu que le 5 juillet 1985, M. X... a signé un bon de commande d'un véhicule, qui devait être financé partiellement par un crédit ; que ce bon de commande fait état d'une date de livraison demandée le 8 juillet , mais ne comporte pas la mention manuscrite prévue par l'article 3 du décret du 24 mars 1978 ; que, cependant, l'arrêt attaqué a estimé que M. X... avait renoncé au délai de rétractation de 7 jours prévu par les articles 7 et 12 de la loi du 10 janvier 1978 au motif " qu'en exigeant une livraison du véhicule trois jours plus tard et en faisant établir la carte grise à son nom tout en refusant de prendre livraison dans les délais prévus, M. X... ne pouvait plus rétracter son offre initiale " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai