Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 654 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société à responsabilité limitée Expertise juridique et fiscale (EJF) a fait l'objet d'un redressement fiscal en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'à la suite de la contestation élevée par la société, la décision de l'Administration a été confirmée par le tribunal administratif le 18 février 1981 et que le recours formé devant le Conseil d'Etat a été rejeté par un arrêt du 31 octobre 1984 ; que les associés de l'EJF décidaient la dissolution de la société ; que l'assemblée de clôture de la liquidation se tenait le 25 juin 1982 et que la société était radiée du registre le 5 août 1982 ; que par acte extrajudiciaire du 5 août 1983, délivré à Parquet du tribunal de grande instance de Paris, après qu'un procès-verbal ait été dressé par un huissier de justice établissant que la société était inconnue à l'adresse de l'ancien siège social, l'Administration faisait assigner en liquidation des biens la société EJF ; qu'il obtenait, le 26 avril 1984, la désignation de M. X... en qualité de mandataire ad hoc à l'effet de représenter la société dans la procédure ; que le tribunal de commerce de Paris a ordonné la liquidation des biens de la société et que cette décision a été confirmée en appel ;
Attendu que, pour admettre la validité de l'assignation délivrée à Parquet le 5 août 1983 et dirigée à l'encontre de la société EJF, laquelle avait été radiée du registre du commerce le 5 août 1982, l'arrêt énonce que l'huissier, qui s'était rendu au lieu indiqué comme étant celui du siège social de la société, avait constaté que celle-ci avait déménagé sans laisser d'adresse et qu'il n'avait pu, malgré ses investigations, obtenir cette adresse ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la signification à une personne morale doit être faite par la délivrance de l'acte à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet, désignée, lorsque les opérations de liquidation ont pris fin et que le liquidateur a été déchargé de son mandat, par autorité de justice, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier et sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles