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31/05/1988 | FRANCE | N°86-14019

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mai 1988, 86-14019


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. et Mme X..., mariés sous le régime de la séparation de biens, vivent séparés de fait depuis plusieurs années ; que M. X... ne contribuant pas aux charges du mariage, son épouse l'a assigné en paiement de cette contribution ; que la cour d'appel (Paris, 20 décembre 1985), augmentant la contribution déterminée par le tribunal d'instance, a assorti, à la demande de Mme X..., cette condamnation d'une indexation sur un indice des prix à la consommation ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt)

;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'...

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. et Mme X..., mariés sous le régime de la séparation de biens, vivent séparés de fait depuis plusieurs années ; que M. X... ne contribuant pas aux charges du mariage, son épouse l'a assigné en paiement de cette contribution ; que la cour d'appel (Paris, 20 décembre 1985), augmentant la contribution déterminée par le tribunal d'instance, a assorti, à la demande de Mme X..., cette condamnation d'une indexation sur un indice des prix à la consommation ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir indexé la contribution aux charges du mariage sur l'indice INSEE des prix à la consommation des ménages urbains alors que, selon le moyen, cette contribution ne saurait être ainsi indexée, étant distincte par son fondement et par son but de l'obligation alimentaire, et qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé l'article 208 du code civil ;

Mais attendu que, si la contribution aux charges du mariage est distincte, par son fondement et par son but, de l'obligation alimentaire, elle doit cependant être considérée comme une dette d'aliments au sens de l'article 79-3, alinéa 1er, de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 ; que son montant pouvait donc être indexé sur un indice des prix à la consommation ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-14019
Date de la décision : 31/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MARIAGE - Effets - Participation aux charges du mariage - Pension alimentaire - Indexation - Référence à un indice des prix à la consommation - Possibilité

INDEXATION - Indexation conventionnelle - Aliments - Participation aux charges du mariage - Pension alimentaire - Référence à un indice des prix à la consommation - Possibilité

MARIAGE - Effets - Participation aux charges du mariage - Obligation alimentaire - Distinction

ALIMENTS - Pension alimentaire - Indexation - Référence à un indice des prix à la consommation - Possibilité

Si la contribution aux charges du mariage est distincte, par son fondement et par son but, de l'obligation alimentaire, elle doit cependant être considérée comme une dette d'aliments au sens de l'article 79-3, alinéa 1er, de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 . Dès lors, son montant peut être indexé sur un indice des prix à la consommation


Références :

Ordonnance 58-1374 du 30 décembre 1958 art. 79-3 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 décembre 1985

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1981-05-20 Bulletin 1981, I, n° 176 (1), p. 143 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mai. 1988, pourvoi n°86-14019, Bull. civ. 1988 I N° 164 p. 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 164 p. 114

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Kuhnmunch
Avocat(s) : Avocat :M. Choucroy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.14019
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