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31/05/1988 | FRANCE | N°86-11872;86-11952

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mai 1988, 86-11872 et suivant


Joignant les pourvois n°s 86-11.872 et 86-11.952 qui, dirigés contre deux décisions rendues le même jour, sont identiques ;

Attendu que, selon les arrêts attaqués (Rennes, 20 décembre 1985, n°s 335 et 336), la société Rault frères et Cie et les deux associés commandités ayant été mis en liquidation des biens par jugement du 19 mars 1976, la cour d'appel, par un premier arrêt du 1er juin 1976, non publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), a annulé cette décision et, en vertu des dispositions de l'article 8 du décret du 22 décembre 19

67, a prononcé par évocation la même mesure, la procédure étant renvoyée d...

Joignant les pourvois n°s 86-11.872 et 86-11.952 qui, dirigés contre deux décisions rendues le même jour, sont identiques ;

Attendu que, selon les arrêts attaqués (Rennes, 20 décembre 1985, n°s 335 et 336), la société Rault frères et Cie et les deux associés commandités ayant été mis en liquidation des biens par jugement du 19 mars 1976, la cour d'appel, par un premier arrêt du 1er juin 1976, non publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), a annulé cette décision et, en vertu des dispositions de l'article 8 du décret du 22 décembre 1967, a prononcé par évocation la même mesure, la procédure étant renvoyée devant le tribunal pour les opérations de la liquidation des biens ; que, modifiant et complétant leur production initiale, le receveur des Impôts de Saint-Brieuc ouest et le trésorier principal de Saint-Brieuc ville ont demandé leur admission au passif à titre définitif pour le montant de diverses impositions, mais que le syndic leur a opposé la forclusion ; que le tribunal a été alors saisi d'une demande tendant à l'admission définitive du montant de la dernière production au passif de la procédure collective ; que les premiers juges, après avoir relevé l'administration des Impôts de la forclusion encourue, ont prononcé l'admission sollicitée pour le montant des productions ; que le syndic a interjeté appel de cette décision ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et sur le second moyen, réunis :

Attendu que M. X..., syndic de la liquidation des biens de la société Rault, fait grief à l'arrêt d'avoir admis les productions litigieuses au passif de la procédure collective, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le syndic faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il résulte des articles 40 et 41 de la loi du 13 juillet 1967 et 47 du décret du 22 décembre 1967 que les créanciers doivent produire leurs créances dans la quinzaine du jugement déclaratif ; que l'avertissement individuel et l'insertion au BODACC n'ont pour but que de prévenir les créanciers qui ne se sont pas encore manifestés, de sorte que le défaut de publication ne peut être invoqué par les créanciers qui, informés de l'ouverture de la procédure, ont spontanément produit dans la quinzaine du jugement déclaratif, si bien qu'en se bornant à affirmer qu'à défaut de publication, aucune forclusion n'était encourue, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en ne répondant pas au moyen dont elle était saisie, et privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés, alors, d'autre part, que l'annulation du jugement prononçant la liquidation des biens par une cour d'appel qui prononce la même mesure n'a pas pour conséquence de faire disparaître rétroactivement les opérations effectuées par le syndic en exécution du jugement déclaratif, si bien qu'en décidant que les opérations effectuées par le syndic, en application de l'article 47 du décret du 22 décembre 1967, à la suite du jugement déclaratif du 19 mars 1976 étaient rétroactivement anéanties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé et de l'article 8 du même décret, alors, en outre, que l'arrêt attaqué constate qu'après que la cour d'appel a annulé le jugement déclaratif du 19 mars 1976 et prononcé elle-même la liquidation des biens de la société Rault, le tribunal a, par

jugement du 14 juin 1976, homologué les opérations antérieures à l'arrêt effectuées en exécution du jugement déclaratif, si bien qu'en décidant néanmoins que les formalités de publicité du jugement déclaratif n'avaient produit aucun effet, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales en découlant au regard de l'article 47 du décret du 22 décembre 1967, et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si l'administration des Impôts n'avait pas eu connaissance de l'existence de cette créance avant l'expiration du délai de forclusion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que les mesures légales de publicité dont doit faire l'objet toute décision d'ouverture d'une procédure collective, et par lesquelles les créanciers sont avertis d'avoir à produire, font seules courir le délai de production, ces règles s'imposant même dans le cas où un arrêt, après avoir annulé un jugement d'ouverture de procédure collective, prononce la même mesure en vertu de l'article 8 du décret du 22 décembre 1967, la cour d'appel a retenu qu'à défaut de publicité, le délai pour produire n'ayant pas couru, le créancier n'avait pas à être relevé d'une forclusion inexistante ; que, répondant par là même aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise, a légalement justifié sa décision ; qu'aucun des moyens n'est donc fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-11872;86-11952
Date de la décision : 31/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Production - Délai - Inobservation - Forclusion - Relevé - Défaut de publicité du jugement déclaratif - Inexistence de la forclusion - Nécessité d'une demande (non)

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Production - Délai - Point de départ - Date de publication au BODACC

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Déclaration - Jugement déclaratif - Appel - Annulation ou infirmation - Pouvoir de la cour d'appel - Prononcé d'office du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Procédure - Saisine de la cour d'appel - Saisine d'office - Prononcé du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens - Publicité de la décision au BODACC - Nécessité

Après avoir énoncé que les mesures légales de publicité dont doit faire l'objet toute décision d'ouverture d'une procédure collective et par lesquelles les créanciers sont avertis d'avoir à produire, font seules courir le délai de production, ces règles s'imposant même dans le cas où un arrêt, après avoir annulé un jugement d'ouverture de procédure collective, prononce la même mesure en vertu de l'article 8 du décret du 22 décembre 1967, une cour d'appel justifie légalement sa décision en retenant qu'à défaut de publicité, le délai pour produire n'ayant pas couru, un créancier n'avait pas à être relevé d'une forclusion inexistante .


Références :

Décret 67-1120 du 22 décembre 1967 art. 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 20 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mai. 1988, pourvoi n°86-11872;86-11952, Bull. civ. 1988 IV N° 177 p. 124
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 177 p. 124

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, M. Foussard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.11872
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