Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-19.118 et 86-18.663 formés contre le même arrêt ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 86-18.663 et le moyen du pourvoi n° 86-19.118 :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 1986), que, de nuit, sur une autoroute à trois voies, l'automobile de M. Z..., ayant comme passagères Mme Y... et Mme X..., heurta sur la voie centrale la voiture conduite par Mme A..., appartenant à son mari, et qui s'était immobilisée à la suite d'un incident mécanique ; que Mme Y..., Mme X... et M. Z... furent blessés ; que Mme Y... et Mme X... ont assigné en réparation de leur préjudice les époux A... et leur assureur la compagnie Royale belge, M. Z... et son assureur, la Lloyd continental ; que M. Z... a demandé la réparation de son préjudice corporel ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône est intervenue à l'instance ;
A - En ce qui concerne les dommages subis par Mme X... et Mme Y... :
Sur le moyen unique du pourvoi n° 86-18.663 et les deux moyens du pourvoi n° 86-19.118, réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté, en violation des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985, Mme X... et Mme Y... de leur demande dirigée contre M. Z... et la Lloyd continental alors que le véhicule de M. Z... était également impliqué dans l'accident ;
Mais attendu que les époux A... et la compagnie Royale belge sont sans droit à critiquer, sur le fondement de cette loi, le rejet de la demande des victimes dirigée contre M. Z... et son assureur ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
B - En ce qui concerne les dommages subis par M. Z... :
Sur le second moyen du pourvoi n° 86-19.118 :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme A... et la compagnie Royale belge à indemniser M. Z... de son entier préjudice alors que, en ne relevant pas que l'automobile de Mme A... ait pu être, pour M. Z..., un obstacle absolument imprévisible et en affirmant, sans en justifier, que ce véhicule avait pu constituer un obstacle absolument inévitable bien qu'elle ait constaté que la circulation était fluide, et en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. Z... n'avait pas circulé à une vitesse excessive et s'il avait respecté les distances de sécurité, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le véhicule de Mme A... était immobilisé de nuit, sur la voie centrale de l'autoroute, sans aucune présignalisation à grande distance, constituait un obstacle imprévisible et retient que M. Z... dont les traces de freinage n'étaient pas significatives d'un excès de vitesse, alors que la circulation était fluide, a été surpris par la présence de cette voiture et qu'en dépit d'un freinage énergique et d'un déport sur la gauche, il lui avait été impossible d'éviter le choc ; que par ces constatations et énonciations d'où il résulte que M. Z... n'avait pas commis de faute et que la faute de Mme A... avait été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision au regard des articles 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois