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27/05/1988 | FRANCE | N°86-18663;86-19118

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 1988, 86-18663 et suivant


Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-19.118 et 86-18.663 formés contre le même arrêt ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 86-18.663 et le moyen du pourvoi n° 86-19.118 :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 1986), que, de nuit, sur une autoroute à trois voies, l'automobile de M. Z..., ayant comme passagères Mme Y... et Mme X..., heurta sur la voie centrale la voiture conduite par Mme A..., appartenant à son mari, et qui s'était immobilisée à la suite d'un incident mécanique ; que Mme Y..., Mme X... et M. Z... furent bless

és ; que Mme Y... et Mme X... ont assigné en réparation de leur préjudice l...

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-19.118 et 86-18.663 formés contre le même arrêt ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 86-18.663 et le moyen du pourvoi n° 86-19.118 :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 1986), que, de nuit, sur une autoroute à trois voies, l'automobile de M. Z..., ayant comme passagères Mme Y... et Mme X..., heurta sur la voie centrale la voiture conduite par Mme A..., appartenant à son mari, et qui s'était immobilisée à la suite d'un incident mécanique ; que Mme Y..., Mme X... et M. Z... furent blessés ; que Mme Y... et Mme X... ont assigné en réparation de leur préjudice les époux A... et leur assureur la compagnie Royale belge, M. Z... et son assureur, la Lloyd continental ; que M. Z... a demandé la réparation de son préjudice corporel ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône est intervenue à l'instance ;

A - En ce qui concerne les dommages subis par Mme X... et Mme Y... :

Sur le moyen unique du pourvoi n° 86-18.663 et les deux moyens du pourvoi n° 86-19.118, réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté, en violation des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985, Mme X... et Mme Y... de leur demande dirigée contre M. Z... et la Lloyd continental alors que le véhicule de M. Z... était également impliqué dans l'accident ;

Mais attendu que les époux A... et la compagnie Royale belge sont sans droit à critiquer, sur le fondement de cette loi, le rejet de la demande des victimes dirigée contre M. Z... et son assureur ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

B - En ce qui concerne les dommages subis par M. Z... :

Sur le second moyen du pourvoi n° 86-19.118 :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme A... et la compagnie Royale belge à indemniser M. Z... de son entier préjudice alors que, en ne relevant pas que l'automobile de Mme A... ait pu être, pour M. Z..., un obstacle absolument imprévisible et en affirmant, sans en justifier, que ce véhicule avait pu constituer un obstacle absolument inévitable bien qu'elle ait constaté que la circulation était fluide, et en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. Z... n'avait pas circulé à une vitesse excessive et s'il avait respecté les distances de sécurité, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le véhicule de Mme A... était immobilisé de nuit, sur la voie centrale de l'autoroute, sans aucune présignalisation à grande distance, constituait un obstacle imprévisible et retient que M. Z... dont les traces de freinage n'étaient pas significatives d'un excès de vitesse, alors que la circulation était fluide, a été surpris par la présence de cette voiture et qu'en dépit d'un freinage énergique et d'un déport sur la gauche, il lui avait été impossible d'éviter le choc ; que par ces constatations et énonciations d'où il résulte que M. Z... n'avait pas commis de faute et que la faute de Mme A... avait été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision au regard des articles 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-18663;86-19118
Date de la décision : 27/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Articles 1 à 6 - Personne pouvant s'en prévaloir - Coauteur (non).

1° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Pluralité de parties assignées en paiement - Condamnation d'une seule - Contestation par l'autre - Fondement.

1° Le conducteur et le gardien d'un véhicule terrestre à moteur, ainsi que leur assureur, condamnés à réparer le dommage subi par une victime d'accident de la circulation, sont sans droit à critiquer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le rejet de la demande de la victime dirigée contre un autre conducteur et son assureur .

2° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Conducteur - Faute - Faute exclusive - Automobile - Stationnement sur la voie centrale d'une autoroute de nuit - sans présignalisation.

2° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Collision - Faute - Faute établie à l'encontre d'un seul des conducteurs - Faute exclusive - Constatations suffisantes.

2° Justifie légalement sa décision au regard des articles 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 la cour d'appel qui relève que le véhicule d'un premier conducteur était immobilisé de nuit, sur la voie centrale d'une autoroute, sans aucune présignalisation à grande distance, constituait un obstacle imprévisible, et qui retient qu'un second conducteur dont les traces de freinage n'étaient pas significatives d'un excès de vitesse, alors que la circulation était fluide, a été surpris par la présence de cette voiture et qu'en dépit d'un freinage énergique et d'un déport sur la gauche, il lui avait été impossible d'éviter le choc, de telles énonciations établissant que le second conducteur n'avait pas commis de faute et que la faute du premier conducteur avait été la cause exclusive de l'accident


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1 à 6
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 3, art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 septembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 1988, pourvoi n°86-18663;86-19118, Bull. civ. 1988 II N° 119 p. 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 119 p. 63

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chabrand
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lesourd et Baudin, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.18663
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