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26/05/1988 | FRANCE | N°87-91025

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mai 1988, 87-91025


IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre un jugement du tribunal de police de Nancy, en date du 20 octobre 1987, qui, pour infraction au Code du travail, l'a condamné à 800 francs d'amende et à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 546 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte dudit article que si la faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République et à l'officier du ministère public près le tribu

nal de police, lorsque le jugement prononce une peine d'emprisonnement ou lorsque la ...

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre un jugement du tribunal de police de Nancy, en date du 20 octobre 1987, qui, pour infraction au Code du travail, l'a condamné à 800 francs d'amende et à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 546 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte dudit article que si la faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République et à l'officier du ministère public près le tribunal de police, lorsque le jugement prononce une peine d'emprisonnement ou lorsque la peine encourue excède 5 jours d'emprisonnement ou 1 300 francs d'amende, cette faculté appartient également au prévenu et à la personne civilement responsable dans l'hypothèse où, quelle que soit la peine encourue ou prononcée, des dommages-intérêts ont été alloués ;
Attendu que X..., directeur général de la société anonyme Malora, poursuivi devant le tribunal de police pour n'avoir pas versé à dix-sept salariés de sa société la majoration de rémunération prévue, pour le travail exceptionnel de nuit, par la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement, a été condamné par le jugement attaqué, notamment, à verser des réparations civiles au syndicat CGT de l'entreprise ;
Qu'il s'ensuit qu'en application de l'article 567 du Code de procédure pénale, le jugement qui n'a pas été rendu en dernier ressort, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation ;
Mais attendu que le tribunal de police a mentionné à tort dans le jugement attaqué que la décision était rendue en dernier ressort, et qu'en raison de cette circonstance de nature à induire en erreur le prévenu, le pourvoi a eu pour effet de différer, jusqu'à la signification de l'arrêt de la Cour de Cassation, l'ouverture du délai d'appel du jugement ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Dit que l'ouverture du délai d'appel du jugement est différée jusqu'à la signification du présent arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-91025
Date de la décision : 26/05/1988
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de police - Décisions susceptibles - Décision allouant des dommages-intérêts.

1° Il résulte de l'article 546 du Code de procédure pénale que si la faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République et à l'officier du ministère public près le tribunal de police, lorsque le jugement prononce une peine d'emprisonnement ou lorsque la peine encourue excède 5 jours d'emprisonnement ou 1 300 francs d'amende, cette faculté appartient également au prévenu et au civilement responsable dans l'hypothèse où, quelle que soit la peine encourue ou prononcée, des dommages-intérêts ont été alloués

2° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Décision en premier ressort - Qualification erronée en dernier ressort - Pourvoi - Effet suspensif.

2° CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Tribunal de police - Jugements - Jugement improprement qualifié en dernier ressort (non).

2° Le pourvoi en cassation contre un jugement portant à tort qu'il a été rendu en dernier ressort est irrecevable ; il a cependant pour effet de différer, jusqu'à la notification ou la signification de l'arrêt de la Cour de Cassation, l'ouverture du délai d'appel du jugement.


Références :

Code de procédure pénale 546
Code de procédure pénale 567

Décision attaquée : Tribunal de police de Nancy, 20 octobre 1987

CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1986-10-29 , Bulletin criminel 1986, n° 312, p. 793 (irrecevabilité), et les arrêts cités. (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mai. 1988, pourvoi n°87-91025, Bull. crim. criminel 1988 N° 224 p. 586
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 224 p. 586

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Guirimand
Avocat(s) : Avocat :M. Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.91025
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