IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre un jugement du tribunal de police de Nancy, en date du 20 octobre 1987, qui, pour infraction au Code du travail, l'a condamné à 800 francs d'amende et à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 546 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte dudit article que si la faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République et à l'officier du ministère public près le tribunal de police, lorsque le jugement prononce une peine d'emprisonnement ou lorsque la peine encourue excède 5 jours d'emprisonnement ou 1 300 francs d'amende, cette faculté appartient également au prévenu et à la personne civilement responsable dans l'hypothèse où, quelle que soit la peine encourue ou prononcée, des dommages-intérêts ont été alloués ;
Attendu que X..., directeur général de la société anonyme Malora, poursuivi devant le tribunal de police pour n'avoir pas versé à dix-sept salariés de sa société la majoration de rémunération prévue, pour le travail exceptionnel de nuit, par la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement, a été condamné par le jugement attaqué, notamment, à verser des réparations civiles au syndicat CGT de l'entreprise ;
Qu'il s'ensuit qu'en application de l'article 567 du Code de procédure pénale, le jugement qui n'a pas été rendu en dernier ressort, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation ;
Mais attendu que le tribunal de police a mentionné à tort dans le jugement attaqué que la décision était rendue en dernier ressort, et qu'en raison de cette circonstance de nature à induire en erreur le prévenu, le pourvoi a eu pour effet de différer, jusqu'à la signification de l'arrêt de la Cour de Cassation, l'ouverture du délai d'appel du jugement ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Dit que l'ouverture du délai d'appel du jugement est différée jusqu'à la signification du présent arrêt.