La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/1988 | FRANCE | N°86-18239

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mai 1988, 86-18239


Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles 110 et 128 du Code de commerce ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, se présentant comme tiers porteur d'une lettre de change tirée par M. X... sur l'Union de coopératives agricoles " Lorraine Lait " (Lorraine Lait), accepté par celle-ci, mais impayée à son échéance, le Crédit Lyonnais (la banque) a assigné le tiré en paiement de l'effet ;

Attendu que, pour débouter la banque de sa demande, la cour d'appel retient que celle-ci est devenue détenteur de la lettre

de change par suite d'un endossement en blanc effectué par le tireur et non en qua...

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles 110 et 128 du Code de commerce ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, se présentant comme tiers porteur d'une lettre de change tirée par M. X... sur l'Union de coopératives agricoles " Lorraine Lait " (Lorraine Lait), accepté par celle-ci, mais impayée à son échéance, le Crédit Lyonnais (la banque) a assigné le tiré en paiement de l'effet ;

Attendu que, pour débouter la banque de sa demande, la cour d'appel retient que celle-ci est devenue détenteur de la lettre de change par suite d'un endossement en blanc effectué par le tireur et non en qualité de bénéficiaire d'origine de ce titre, que le nom du preneur ne figurait pas sur l'effet lors de sa création, que le nom qui avait été inscrit par la suite ne pouvait conférer cette qualité à la banque et qu'aux termes de l'article 110 du Code de commerce le titre qui ne contient pas le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait ne vaut pas comme lettre de change ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, en apposant sa signature pour acceptation, Lorraine Lait n'avait pas voulu s'engager selon la loi du change, alors qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des conclusions de Lorraine Lait que celle-ci avait inscrit sur le titre une mention de nature à faire apparaître qu'il n'était pas destiné à être complété et mis en circulation ni que la banque ait su qu'en lui remettant l'effet le tireur avait agi contrairement à la volonté du tiré accepteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-18239
Date de la décision : 25/05/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Acceptation - Action directe du tiers porteur de l'effet - Inopposabilité des exceptions - Effet tiré sans indication du nom du bénéficiaire - Porteur ayant lui-même apposé son nom comme preneur - Régularisation contraire à la volonté de l'accepteur - Porteur de bonne foi

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Mentions nécessaires - Nom du bénéficiaire - Absence - Régularisation - Acceptation du tiré antérieure à la régularisation - Portée

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Bénéficiaire - Indication de son nom - Absence - Régularisation postérieure - Effet

BANQUE - Lettre de change - Escompte - Action directe contre le tiré accepteur - Inopposabilité des exceptions - Effet tiré sans indication du nom du bénéficiaire - Banque ayant apposé son cachet

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 110 et 128 du Code de commerce la cour d'appel qui, pour débouter une banque de sa demande en paiement d'une lettre de change, retient que la banque est devenue détenteur de l'effet par suite d'un endossement en blanc effectué par le tireur et non en qualité de bénéficiaire d'origine de ce titre, que le nom du preneur ne figurait pas sur l'effet lors de sa création et que le nom qui avait été inscrit par la suite ne pouvait conférer cette qualité à la banque, sans rechercher si, en apposant sa signature pour acceptation, le tiré n'avait pas voulu s'engager selon la loi du change, alors que ce dernier n'avait pas inscrit sur le titre une mention de nature à faire apparaître qu'il n'était pas destiné à être complété et mis en circulation et alors qu'il n'était pas établi que la banque ait su qu'en lui remettant l'effet le tireur avait agi contrairement à la volonté du tiré accepteur .


Références :

Code de commerce 110, 128

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 24 juin 1986

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1971-10-04 Bulletin 1971, IV, n° 223, p. 208 (rejet)

arrêt cité ;

Chambre commerciale, 1983-02-26 Bulletin 1983, IV, n° 87 (1), p. 74 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 mai. 1988, pourvoi n°86-18239, Bull. civ. 1988 IV N° 169 p. 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 169 p. 117

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyrat
Avocat(s) : Avocats :la SCP Vier et Barthélémy, M. Ryziger .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.18239
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award