Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 110 et 128 du Code de commerce ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, se présentant comme tiers porteur d'une lettre de change tirée par M. X... sur l'Union de coopératives agricoles " Lorraine Lait " (Lorraine Lait), accepté par celle-ci, mais impayée à son échéance, le Crédit Lyonnais (la banque) a assigné le tiré en paiement de l'effet ;
Attendu que, pour débouter la banque de sa demande, la cour d'appel retient que celle-ci est devenue détenteur de la lettre de change par suite d'un endossement en blanc effectué par le tireur et non en qualité de bénéficiaire d'origine de ce titre, que le nom du preneur ne figurait pas sur l'effet lors de sa création, que le nom qui avait été inscrit par la suite ne pouvait conférer cette qualité à la banque et qu'aux termes de l'article 110 du Code de commerce le titre qui ne contient pas le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait ne vaut pas comme lettre de change ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, en apposant sa signature pour acceptation, Lorraine Lait n'avait pas voulu s'engager selon la loi du change, alors qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des conclusions de Lorraine Lait que celle-ci avait inscrit sur le titre une mention de nature à faire apparaître qu'il n'était pas destiné à être complété et mis en circulation ni que la banque ait su qu'en lui remettant l'effet le tireur avait agi contrairement à la volonté du tiré accepteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar