| France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1988, 86-14022
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 21 mars 1986) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation de l'arrêt de travail à temps partiel qui lui avait été prescrit du 19 septembre 1983 au 20 avril 1984, alors qu'en application de l'article L. 289 du Code de la sécurité sociale (ancien) une reprise de travail même à temps complet succédant à une période d'arrêt total de travail indemnisée ne fait pas obstacle au maintien d'indemnités journalières partielles, pour une période de travail à mi-temps, dès lors que l'impossibi
lité, médicalement justifiée, de poursuivre l'activité à temps complet procè...
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 21 mars 1986) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation de l'arrêt de travail à temps partiel qui lui avait été prescrit du 19 septembre 1983 au 20 avril 1984, alors qu'en application de l'article L. 289 du Code de la sécurité sociale (ancien) une reprise de travail même à temps complet succédant à une période d'arrêt total de travail indemnisée ne fait pas obstacle au maintien d'indemnités journalières partielles, pour une période de travail à mi-temps, dès lors que l'impossibilité, médicalement justifiée, de poursuivre l'activité à temps complet procède de l'affection ayant donné lieu à l'arrêt de travail initial ; qu'en refusant dès lors de rechercher en quoi l'arrêt de travail partiel du 19 septembre 1983 ne procédait pas de l'affection médicalement constatée et admise par les premiers juges ayant donné lieu à l'arrêt de travail total du 23 juillet 1975, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que la cour d'appel relève qu'après une interruption totale de travail en 1975 et en 1976 l'intéressé avait exercé une activité professionnelle à temps complet pendant au moins sept ans avant de se voir prescrire un arrêt de travail à mi-temps ; qu'elle a pu en déduire que ce nouvel arrêt de travail qui n'était pas consécutif à la période de cessation totale antérieure ne procédait pas de celle-ci et ne pouvait donner lieu à l'attribution d'indemnités journalières par dérogation aux dispositions de l'article L. 283 (b) du Code de la sécurité sociale (ancien) ;
Formation : Chambre sociale Numéro d'arrêt : 86-14022 Date de la décision : 25/05/1988 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Sociale
Analyses
SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Durée - Maintien en cas de reprise du travail - Conditions
SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Conditions - Interruption de travail - Interruption partielle (non)
Une cour d'appel qui relève qu'après une interruption totale du travail, un assuré avait exercé une activité professionnelle à temps complet pendant plusieurs années avant de se voir prescrire un arrêt de travail à mi-temps a pu en déduire que ce nouvel arrêt de travail qui n'était pas consécutif à la période de cessation totale antérieure ne procédait pas de celle-ci et ne pouvait donner lieu à l'attribution d'indemnité journalière par dérogation aux dispositions de l'article L. 283 (b) du Code de la sécurité sociale (ancien) .
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.14022
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