Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 janvier 1986), qu'après sa mise en règlement judiciaire et l'homologation du concordat voté par ses créanciers, M. X... a fait l'objet d'une mesure de suspension provisoire des poursuites, suivie d'un jugement acceptant le plan d'apurement collectif du passif ; que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Charente-Maritime (l'URSSAF), qui avait été admise à titre provisionnel au passif du règlement judiciaire pour le montant des cotisations dues en principal, a demandé son admission définitive pour la même somme, augmentée des majorations de retard et des pénalités encourues ; que les premiers juges ayant fixé le montant de la créance litigieuse à celui des cotisations dues en principal, appel de cette décision a été interjeté par l'URSSAF ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande de l'URSSAF tendant à faire constater le montant définitif de sa créance postérieurement au jugement de suspension provisoire des poursuites, alors, selon le pourvoi, qu'il est acquis qu'antérieurement à la suspension provisoire des poursuites, M. X... a été mis en règlement judiciaire et a obtenu un concordat qui a été homologué, que dans ce concordat, l'URSSAF a été retenue à titre chirographaire pour un montant de 445 835,90 francs, et qu'il ne saurait y avoir dans le cadre de la suspension provisoire des poursuites un nouvel établissement de sa créance, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 70 et suivants du décret du 22 décembre 1967, et l'article 16 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 ;
Mais attendu qu'en matière de suspension provisoire des poursuites, aucune disposition ne prive le créancier de la faculté de faire reconnaître son droit, l'homologation d'un concordat, antérieure au prononcé de cette mesure, ne faisant pas obstacle à ce que soit constaté pendant la période de suspension le montant définitif d'une créance qui n'avait été admise qu'à titre provisoire ;
Attendu qu'ayant relevé que la créance invoquée par l'URSSAF avait été admise à titre provisionnel au passif du règlement judiciaire de M. X..., pour une somme fixée par le juge commissaire, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré recevable la demande tendant à la fixation définitive du montant de cette créance ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi