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25/05/1988 | FRANCE | N°86-13212

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mai 1988, 86-13212


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 janvier 1986), qu'après sa mise en règlement judiciaire et l'homologation du concordat voté par ses créanciers, M. X... a fait l'objet d'une mesure de suspension provisoire des poursuites, suivie d'un jugement acceptant le plan d'apurement collectif du passif ; que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Charente-Maritime (l'URSSAF), qui avait été admise à titre provisionnel au passif du règlement judiciaire pour le montant des cotisations dues en principal, a demandé son admission d

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 janvier 1986), qu'après sa mise en règlement judiciaire et l'homologation du concordat voté par ses créanciers, M. X... a fait l'objet d'une mesure de suspension provisoire des poursuites, suivie d'un jugement acceptant le plan d'apurement collectif du passif ; que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Charente-Maritime (l'URSSAF), qui avait été admise à titre provisionnel au passif du règlement judiciaire pour le montant des cotisations dues en principal, a demandé son admission définitive pour la même somme, augmentée des majorations de retard et des pénalités encourues ; que les premiers juges ayant fixé le montant de la créance litigieuse à celui des cotisations dues en principal, appel de cette décision a été interjeté par l'URSSAF ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande de l'URSSAF tendant à faire constater le montant définitif de sa créance postérieurement au jugement de suspension provisoire des poursuites, alors, selon le pourvoi, qu'il est acquis qu'antérieurement à la suspension provisoire des poursuites, M. X... a été mis en règlement judiciaire et a obtenu un concordat qui a été homologué, que dans ce concordat, l'URSSAF a été retenue à titre chirographaire pour un montant de 445 835,90 francs, et qu'il ne saurait y avoir dans le cadre de la suspension provisoire des poursuites un nouvel établissement de sa créance, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 70 et suivants du décret du 22 décembre 1967, et l'article 16 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 ;

Mais attendu qu'en matière de suspension provisoire des poursuites, aucune disposition ne prive le créancier de la faculté de faire reconnaître son droit, l'homologation d'un concordat, antérieure au prononcé de cette mesure, ne faisant pas obstacle à ce que soit constaté pendant la période de suspension le montant définitif d'une créance qui n'avait été admise qu'à titre provisoire ;

Attendu qu'ayant relevé que la créance invoquée par l'URSSAF avait été admise à titre provisionnel au passif du règlement judiciaire de M. X..., pour une somme fixée par le juge commissaire, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré recevable la demande tendant à la fixation définitive du montant de cette créance ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-13212
Date de la décision : 25/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SUSPENSION PROVISOIRE DES POURSUITES - Jugement prononçant la suspension - Effets - Cessation des poursuites individuelles - Créancier admis dans une procédure collective à titre provisoire - Demande tendant à la fixation définitive de sa créance - Irrecevabilité (non)

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Concordat - Effets - Créancier admis à titre provisionnel - Demande tendant à la fixation définitive du montant de la créance - Débiteur bénéficiant d'une suspension provisoire des poursuites - Recevabilité

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Admission - Admission provisionnelle - Débiteur concordataire bénéficiant d'une suspension provisoire des poursuites - Demande tendant à la fixation définitive du montant de la créance - Recevabilité

En matière de suspension provisoire des poursuites, aucune disposition ne prive le créancier de la faculté de faire reconnaître son droit, l'homologation d'un concordat, antérieure au prononcé de cette mesure, ne faisant pas obstacle à ce que soit constaté pendant la période de suspension le montant définitif d'une créance qui n'avait été admise qu'à titre provisoire .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 22 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 mai. 1988, pourvoi n°86-13212, Bull. civ. 1988 IV N° 173 p. 120
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 173 p. 120

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocat :M. Roue-Villeneuve .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.13212
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