Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 284 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu l'article L. 322-6 dans la nouvelle codification et 1er de la section III du chapitre VII du titre III de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé à M. X... la prise en charge de deux prothèses mobiles provisoires, au motif essentiel que la nomenclature des actes professionnels ne prévoit que les appareils fonctionnels, thérapeutiques ou nécessaires à l'exercice d'une profession, la commission de première instance a fait droit au recours de l'assuré, estimant que l'urgence et la nécessité des actes litigieux étaient établies ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il était constant que les prothèses litigieuses ne remplissaient pas les conditions exigées par la nomenclature des actes professionnels dont les dispositions sont impératives, la commission de première instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 18 novembre 1985, entre les parties, par la commission de première instance de Privas ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mende