Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse d'allocations familiales fait grief à la décision attaquée (commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de Bourges, 10 mai 1985) d'avoir dit que Mme X..., bénéficiaire de l'allocation de logement au titre du local qu'elle occupait dans la maison de retraite qu'elle avait quittée le 31 janvier 1984, n'était pas redevable de la somme qu'elle lui avait versée à ce titre, pour le mois de janvier 1984, alors que, selon l'article 1er-1 du décret du 29 juin 1972, modifié par le décret 83-196 du 14 mars 1983, le droit s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, en sorte qu'ayant quitté les lieux le dernier jour du mois de janvier 1984, son droit s'était éteint rétroactivement à compter du premier jour de ce mois, si bien que l'allocation perçue l'avait été indûment et devait être restituée ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait réglé à la maison de retraite son loyer pour le mois de janvier 1984, la commission de première instance qui en a déduit que l'intéressée avait rempli pendant la totalité de ce mois les conditions d'attribution de l'allocation de logement et qu'en conséquence les dispositions susénoncées n'avaient pas lieu de s'appliquer, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi