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19/05/1988 | FRANCE | N°87-60281

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1988, 87-60281


Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 431-1 et L. 421-1 du Code du travail et du manque de base légale :

Attendu que la société Coulon des Arnais, qui exploitait au Pouliguen une résidence pour personnes du 3e âge, ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, a été autorisée à céder son fonds à la société Gestion et administration de biens (GAB) ou à toute personne morale que celle-ci déclarerait se substituer, à charge de poursuivre les contrats de travail en cours ; que la société " Les Jardins de l'Atlantique ", dont la socié

té GAB était actionnaire, a été constituée pour exploiter le fonds par su...

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 431-1 et L. 421-1 du Code du travail et du manque de base légale :

Attendu que la société Coulon des Arnais, qui exploitait au Pouliguen une résidence pour personnes du 3e âge, ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, a été autorisée à céder son fonds à la société Gestion et administration de biens (GAB) ou à toute personne morale que celle-ci déclarerait se substituer, à charge de poursuivre les contrats de travail en cours ; que la société " Les Jardins de l'Atlantique ", dont la société GAB était actionnaire, a été constituée pour exploiter le fonds par substitution de cette dernière ; que la société " Les Jardins de l'Atlantique " a, selon un marché prenant fin le 30 juin 1987, confié à la Société hôtelière de restauration (SHR) les services de restauration et de nettoiement de la résidence, en lui transférant, pour qu'elle les affecte à ces services, 10 des 15 salariés demeurés en fonction de la société Coulon des Arnais ; que c'est dans ces circonstances que l'union locale des syndicats CGT de Saint-Nazaire a demandé qu'il soit enjoint aux sociétés GAB, " Les Jardins de l'Atlantique " et SHR d'organiser l'élection de délégués du personnel ;

Attendu que la société " Les Jardins de l'Atlantique " fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Nazaire, 9 juillet 1987) d'avoir décidé que la résidence constituait une unité économique et sociale groupant plus de onze salariés, en conséquence, que la société " Les Jardins de l'Atlantique " qui l'exploitait, en s'adjoignant, en tant que de besoin, une autre société, devra organiser l'élection des délégués du personnel pour l'ensemble des salariés travaillant dans cet établissement, alors, d'une part, que le tribunal d'instance, qui s'est abstenu de relever l'existence d'une unité et d'une identité réelle de direction et l'imbrication des capitaux entre les deux sociétés et qui n'a justifié par aucun élément de fait précis la dépendance des services de restauration et de nettoiement sur le plan de la gestion comptable, technique ou financière ne pouvait décider que la société " Les Jardins de l'Atlantique " formait avec la société SHR une unité économique, alors, d'autre part, que le tribunal d'instance, qui, tout en soulignant que chacune des sociétés disposait d'un statut particulier pour ses salariés, s'est borné à relever l'existence d'un transfert du personnel de la société " Les Jardins de l'Atlantique " vers la société SHR sans constater une réelle permutabilité entre les deux n'a pas caractérisé entre elles l'existence d'une unité sociale ;

Mais attendu que de ses constatations dont il résultait que l'ensemble du personnel servant dans la résidence, au nombre d'au moins onze salariés, était dans la dépendance de la société " Les Jardins de l'Atlantique " et connaissait les mêmes conditions de travail, le juge du fond a, nonobstant les motifs surabondants relatifs à l'existence d'une unité économique et sociale non autrement définie, exactement déduit l'obligation pour l'employeur d'organiser dans cet établissement l'élection de délégués du personnel ;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-60281
Date de la décision : 19/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Nombre de sièges à pourvoir - Effectif de l'entreprise - Calcul - Salarié d'une autre société travaillant sous la dépendance de l'entreprise

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Nombre de sièges à pourvoir - Effectif de l'entreprise - Calcul - Salarié mis à la disposition de l'entreprise

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Nombre de sièges à pourvoir - Effectif de l'entreprise - Calcul - Salarié d'une autre société travaillant dans les mêmes conditions

La société qui, pour l'exploitation d'un fonds de commerce, s'adjoint les salariés d'une autre société est tenue de les prendre en compte dans le calcul de ses effectifs en vue de l'organisation de l'élection de délégués du personnel dès lors que ces salariés travaillent sous sa dépendance et connaissent les mêmes conditions de travail que ses propres salariés .


Références :

Code du travail L431-1, L421-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Nazaire, 09 juillet 1987

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1985-03-13 Bulletin 1985, V, n° 172 (2), p. 125 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 1988, pourvoi n°87-60281, Bull. civ. 1988 V N° 303 p. 201
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 303 p. 201

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Caillet
Avocat(s) : Avocat :M. Roger .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.60281
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