Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 décembre 1986), que les époux Y..., locataires de locaux commerciaux appartenant aux époux X..., ayant fait exécuter des travaux de communication sur trois niveaux avec l'immeuble voisin dont ils venaient d'acquérir la propriété, ont reçu des bailleurs commandement visant la clause résolutoire du bail, d'avoir à rétablir les lieux dans leur état d'origine ;
Attendu que pour déclarer acquise la clause résolutoire, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que la clause du bail autorisant les preneurs à améliorer, transformer ou modifier la disposition matérielle intérieure et extérieure des lieux loués sous le contrôle de l'architecte des bailleurs, ne permettait pas aux époux Y... de faire exécuter malgré le refus exprès et préalable des bailleurs des travaux portant atteinte à la structure même de l'immeuble, supprimant une partie du gros oeuvre et le rendant tributaire sur trois niveaux de l'immeuble voisin ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause résolutoire ne peut être mise en oeuvre que pour un manquement à une stipulation expresse du bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen