Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1986), que propriétaires de locaux à usage commercial les époux A... en ont donné une partie à bail aux époux Z..., le 23 février 1965, pour y exploiter un commerce de fruits et légumes ; qu'avec leur accord, les époux Z... ont cédé leur bail à la société Tarog, à laquelle ils ont, le 28 juin 1979, vendu leur fonds ; que cette société a donné celui-ci en location-gérance à la société Les Quatre saisons ; que le 30 septembre 1963 les époux A... avaient donné à bail à des tiers d'autres locaux du même immeuble, pour y effectuer le commerce d'alimentation générale, crémerie et épicerie ; que ce bail a été cédé le 15 mars 1972 à la société Viniprix, puis le 21 juin 1983 à MM. X... et Y... ; que ceux-ci exploitant un rayon de fruits et légumes la société Tarog a demandé en son nom personnel, et comme mandataire de la société Les Quatre saisons, que les époux A... soient condamnés à l'indemniser, au motif que l'exploitation de ce rayon était contraire à une clause de son bail qui interdit aux bailleurs de louer tout ou partie du surplus de l'immeuble pour l'exercice d'un commerce similaire au sien ; qu'en cause d'appel, la société Les Quatres saisons est intervenue volontairement en demandant à être personnellement indemnisée par les époux A... ; .
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Tarog et la société Les Quatre saisons font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'intervention de cette seconde société, alors, selon le moyen " que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance, à la condition de ne pas soumettre aux juges du second degré un litige nouveau ; qu'en l'espèce, la société Les Quatre saisons ayant été représentée en première instance par la société Tarog, son intervention en cause d'appel était recevable, sa demande ayant au surplus le même objet que la demande principale de la société Tarog ; qu'en déclarant irrecevable cette intervention, la cour d'appel a violé ensemble les articles 554, 565 et 566 du nouveau Code de procédure civile " ;
Mais attendu que la société Les Quatre Saisons n'ayant invoqué aucun droit propre distinct de celui de la société Tarog qui la représentait, la cour d'appel n'a pas violé les textes visés au moyen en déclarant son intervention irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi