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18/05/1988 | FRANCE | N°86-10926

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1988, 86-10926


Sur le moyen unique :

Vu les articles 35-II de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et 1° du décret n° 75-1197 du 16 décembre 1975, devenus les articles L. 821-2° et D. 821-1° du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 167 du Code de la famille et de l'aide sociale, 1er et suivants du décret n° 77-1546 du 31 décembre 1977 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne dont l'incapacité permanente n'atteint pas 80 %, mais qui est, compte tenu de son handicap, dans l'incapacité reconnue par la comm

ission technique d'orientation et de reclassement professionnel de trouver un...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 35-II de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et 1° du décret n° 75-1197 du 16 décembre 1975, devenus les articles L. 821-2° et D. 821-1° du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 167 du Code de la famille et de l'aide sociale, 1er et suivants du décret n° 77-1546 du 31 décembre 1977 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne dont l'incapacité permanente n'atteint pas 80 %, mais qui est, compte tenu de son handicap, dans l'incapacité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de trouver un emploi ;

Attendu que pour refuser l'attribution de cette allocation à Mlle X... bénéficiaire d'un placement dans un centre d'aide par le travail, la commission nationale technique énonce essentiellement par référence à l'avis de son médecin qualifié que l'intéressée ne présente pas une incapacité au moins égale à 80 % et qu'étant apte à l'exercice d'une activité en milieu protégé, elle ne se trouvait pas dans l'impossibilité de se procurer un emploi ;

Attendu cependant que l'activité exercée par les handicapés admis dans les centres d'aide par le travail visés à l'article 167 du Code de la famille et de l'aide sociale ne constitue pas un emploi au sens de l'article 35-II de la loi du 30 juin 1975 ;

D'où il suit qu'en se fondant sur cette seule considération, la commission nationale technique n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 12 novembre 1984, entre les parties, par la commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission nationale technique, autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-10926
Date de la décision : 18/05/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation aux handicapés adultes - Conditions - Incapacité de trouver un emploi - Activité dans un centre d'aide par le travail - Portée

AIDE SOCIALE - Aide sociale aux personnes handicapées - Centre d'aide par le travail - Admission - Portée

Selon l'article 35-II de la loi du 30 juin 1975, l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne dont l'incapacité permanente n'atteint pas 80 % mais qui est, compte tenu de son handicap dans l'incapacité, à reconnue par le Cotorep de trouver un emploi . Ne constitue pas un emploi au sens de ce texte l'activité exercée par les handicapés dans les centres d'aide par le travail visés à l'article 167 du Code de la famille et de l'aide sociale


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 167

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 1988, pourvoi n°86-10926, Bull. civ. 1988 V N° 295 p. 196
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 295 p. 196

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Barrairon
Avocat(s) : Avocat :M. Ryziger .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.10926
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