Sur le moyen unique :
Vu les articles 35-II de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et 1° du décret n° 75-1197 du 16 décembre 1975, devenus les articles L. 821-2° et D. 821-1° du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 167 du Code de la famille et de l'aide sociale, 1er et suivants du décret n° 77-1546 du 31 décembre 1977 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne dont l'incapacité permanente n'atteint pas 80 %, mais qui est, compte tenu de son handicap, dans l'incapacité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de trouver un emploi ;
Attendu que pour refuser l'attribution de cette allocation à Mlle X... bénéficiaire d'un placement dans un centre d'aide par le travail, la commission nationale technique énonce essentiellement par référence à l'avis de son médecin qualifié que l'intéressée ne présente pas une incapacité au moins égale à 80 % et qu'étant apte à l'exercice d'une activité en milieu protégé, elle ne se trouvait pas dans l'impossibilité de se procurer un emploi ;
Attendu cependant que l'activité exercée par les handicapés admis dans les centres d'aide par le travail visés à l'article 167 du Code de la famille et de l'aide sociale ne constitue pas un emploi au sens de l'article 35-II de la loi du 30 juin 1975 ;
D'où il suit qu'en se fondant sur cette seule considération, la commission nationale technique n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 12 novembre 1984, entre les parties, par la commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission nationale technique, autrement composée