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17/05/1988 | FRANCE | N°87-10026

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mai 1988, 87-10026


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 octobre 1986), rendu en matière de référé, que Mme X..., qui avait acheté à la SCI " La Jaudelière " une villa en l'état futur d'achèvement, a remis au gérant de cette société, M. Y..., en règlement d'une situation de travaux, deux chèques établis à l'ordre de la Banque Sudameris-France (la banque) ; que, sur instructions de M. Y..., ces chèques ont été portés au crédit du compte de la SCI Les Jardins d'Isis, dont il était également

le gérant ; que Mme X... a fait opposition au paiement des chèques ; que la banq...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 octobre 1986), rendu en matière de référé, que Mme X..., qui avait acheté à la SCI " La Jaudelière " une villa en l'état futur d'achèvement, a remis au gérant de cette société, M. Y..., en règlement d'une situation de travaux, deux chèques établis à l'ordre de la Banque Sudameris-France (la banque) ; que, sur instructions de M. Y..., ces chèques ont été portés au crédit du compte de la SCI Les Jardins d'Isis, dont il était également le gérant ; que Mme X... a fait opposition au paiement des chèques ; que la banque a assigné en mainlevée de cette opposition Mme X..., la SCI Les Jardins d'Isis et la Caisse d'épargne d'Antibes, tireur d'un des chèques ; que le juge des référés a ordonné la mainlevée des oppositions et constitué la banque séquestre du montant des chèques ;

Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ordonné la mainlevée de la mesure de séquestre et de l'avoir condamnée à payer des intérêts sur le montant des chèques à compter de leur première présentation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si en vertu de l'article 32 du décret du 30 octobre 1935, le tireur n'est autorisé à faire opposition au paiement du chèque qu'en cas de perte de celui-ci, de règlement judiciaire ou de liquidation des biens du porteur, ce texte n'interdit nullement le séquestre, mesure différente émanant, non du tireur mais du juge, qu'en étendant cette disposition en dehors du cas qu'elle prévoit, la cour d'appel l'a violée par fausse application, et alors, d'autre part, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que l'opération en cause s'analysait en une double opération cambiaire, le paiement du chèque au bénéficiaire, la banque, et une opération de droit commun ; l'exécution par la banque bénéficiaire du chèque d'un mandat consistant à virer le montant du chèque au compte d'un tiers, que dès lors qu'un litige existait quant à la personne à laquelle les fonds devaient être remis, le dépôt et la conservation des fonds pouvaient être confiés à un séquestre, qu'en considérant qu'une telle mesure prolongerait l'opposition, la cour d'appel a méconnu ses propres constatations et violé l'article 32 du décret du 30 octobre 1935 et l'article 1961 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que le juge des référés, qui est tenu d'ordonner la mainlevée de l'opposition faite au paiement d'un chèque pour d'autres causes que celles prévues au deuxième alinéa de l'article 32 du décret du 30 octobre 1935, n'a pas le pouvoir, eu égard aux dispositions de ce texte, de prescrire la mise sous séquestre des chèques ou des sommes représentant leur montant ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision sans avoir à rechercher à quelle personne les fonds litigieux devaient être remis ; que le moyen n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-10026
Date de la décision : 17/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CHEQUE - Paiement - Opposition du tireur - Causes - Opposition illégale - Mainlevée - Séquestre subséquent - Juge des référés - Impossibilité

REFERE - Applications diverses - Séquestre - Nomination - Conditions

SEQUESTRE - Nomination - Pouvoirs du juge des référés - Chèque - Paiement - Opposition du tireur - Opposition illégale (non)

REFERE - Applications diverses - Séquestre - Mise sous sequestre - Chèque - Paiement Opposition du tireur - Opposition illégale - Impossibilité

CHEQUE - Paiement - Opposition du tireur - Causes - Opposition illégale - Mainlevée - Obligation

Le juge des référés, qui est tenu d'ordonner la mainlevée de l'opposition faite au paiement d'un chèque pour d'autres causes que celles prévues au deuxième alinéa de l'article 32 du décret du 30 octobre 1935, n'a pas le pouvoir, eu égard aux dispositions de ce texte, de prescrire la mise sous séquestre des chèques ou des sommes représentant leur montant .


Références :

Décret du 30 octobre 1935 art. 32

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mai. 1988, pourvoi n°87-10026, Bull. civ. 1988 IV N° 161 p. 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 161 p. 112

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyrat
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Fortunet et Matteï-Dawance .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.10026
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