Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 octobre 1986) que la société à responsabilité limitée Les Docks du Gier a assigné M. X... en paiement de factures correspondant à des livraisons de matériaux ; que devant le premier juge, M. X... a affirmé " qu'il avait payé ce qui lui était réclamé " ; que la cour d'appel, retenant que la société " Les Docks du Gier " ne rapportait pas la preuve de l'obligation dont elle réclamait l'exécution, a rejeté la demande ;
Attendu que la société Les Docks du Gier fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que d'une part, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil, selon lequel l'aveu est irrévocable et alors, d'autre part, que l'erreur de fait ne prive l'aveu de toute portée qu'en cas d'exercice exprès de la faculté de révocation prévue par l'article 1356, alinéa 4 susvisé ; que faute d'avoir recherché si l'erreur supposée de M. X... avait été invoquée dans le cadre d'une révocation expresse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu, d'abord, que l'aveu judiciaire pouvant être révoqué lorsqu'il a été la suite d'une erreur de fait, M. X... était en droit de démontrer, en cause d'appel, l'erreur dont étaient entachées ses déclarations faites devant le tribunal ; qu'ensuite, la révocation de l'aveu ne devant pas être obligatoirement expresse, la cour d'appel qui retient que M. X... contestait formellement avoir commandé et reçu les marchandises litigieuses et qu'il avait commis une erreur évidente dans ses déclarations faites devant le tribunal où il n'était assisté par personne, dès lors qu'il avait confondu des factures étrangères au litige avec celles dont le paiement lui était réclamé, n'avait pas à procéder à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur la demande de M. X... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que cette demande formulée postérieurement à l'expiration du délai fixé pour le dépôt du mémoire en défense doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
DIT irrecevable la demande de M. X...