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17/05/1988 | FRANCE | N°86-19341

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mai 1988, 86-19341


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 octobre 1986) que la société à responsabilité limitée Les Docks du Gier a assigné M. X... en paiement de factures correspondant à des livraisons de matériaux ; que devant le premier juge, M. X... a affirmé " qu'il avait payé ce qui lui était réclamé " ; que la cour d'appel, retenant que la société " Les Docks du Gier " ne rapportait pas la preuve de l'obligation dont elle réclamait l'exécution, a rejeté la demande ;

Attendu que la société Les Docks du Gier fait grief Ã

  l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que d'une part, la cour d'ap...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 octobre 1986) que la société à responsabilité limitée Les Docks du Gier a assigné M. X... en paiement de factures correspondant à des livraisons de matériaux ; que devant le premier juge, M. X... a affirmé " qu'il avait payé ce qui lui était réclamé " ; que la cour d'appel, retenant que la société " Les Docks du Gier " ne rapportait pas la preuve de l'obligation dont elle réclamait l'exécution, a rejeté la demande ;

Attendu que la société Les Docks du Gier fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que d'une part, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil, selon lequel l'aveu est irrévocable et alors, d'autre part, que l'erreur de fait ne prive l'aveu de toute portée qu'en cas d'exercice exprès de la faculté de révocation prévue par l'article 1356, alinéa 4 susvisé ; que faute d'avoir recherché si l'erreur supposée de M. X... avait été invoquée dans le cadre d'une révocation expresse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu, d'abord, que l'aveu judiciaire pouvant être révoqué lorsqu'il a été la suite d'une erreur de fait, M. X... était en droit de démontrer, en cause d'appel, l'erreur dont étaient entachées ses déclarations faites devant le tribunal ; qu'ensuite, la révocation de l'aveu ne devant pas être obligatoirement expresse, la cour d'appel qui retient que M. X... contestait formellement avoir commandé et reçu les marchandises litigieuses et qu'il avait commis une erreur évidente dans ses déclarations faites devant le tribunal où il n'était assisté par personne, dès lors qu'il avait confondu des factures étrangères au litige avec celles dont le paiement lui était réclamé, n'avait pas à procéder à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur la demande de M. X... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que cette demande formulée postérieurement à l'expiration du délai fixé pour le dépôt du mémoire en défense doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

DIT irrecevable la demande de M. X...


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-19341
Date de la décision : 17/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVEU - Aveu judiciaire - Rétractation - Erreur - Preuve - Preuve en cause d'appel - Possibilité

AVEU - Aveu judiciaire - Rétractation - Rétractation expresse - Nécessité (non)

La partie qui a fait un aveu judiciaire devant les premiers juges est en droit de démontrer en cause d'appel l'erreur dont était entachée sa déclaration ; et cette révocation de l'aveu ne doit pas être obligatoirement expresse .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 08 octobre 1986

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1966-11-21 Bulletin 1966, III, n° 439, p. 388 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 mai. 1988, pourvoi n°86-19341, Bull. civ. 1988 I N° 144 p. 99
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 144 p. 99

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Gié
Avocat(s) : Avocats :M. Bouthors, la SCP Lemaître et Monod .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.19341
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