Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1986), que la société Electro Protection Service (EPS) a installé un système de protection contre le vol dans les locaux où la société Bostom Univers exploite un commerce de fabrication et de vente de vêtements de fourrure ; qu'elle les a équipés d'un dispositif d'alarme constitué de têtes de détection par ultra-sons relié à sa " station centrale ", laquelle a notamment pour mission de prévenir les services de police ; que, le 24 août 1980, un cambriolage par effraction fut perpétré dans ces locaux sans qu'ait fonctionné le dispositif d'alarme, en raison de la présence de fourrures accrochées à proximité de la première tête de détection ; que, n'ayant pas été indemnisée par son assureur de la totalité de son préjudice, la société Bostom Univers réclama à la société EPS des dommages-intérêts par application de la clause contractuelle prévoyant la responsabilité de cette société " en cas de faute lourde dans l'exécution des services stipulés au contrat " ; que la cour d'appel a fait droit pour partie à cette demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : sans intérêt ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1149 du Code civil ;
Attendu que, pour allouer à la société Bostom Univers des dommages-intérêts représentant la valeur totale des marchandises volées, augmentée d'un manque à gagner, l'arrêt retient que le préjudice subi ne consiste pas dans la perte d'une chance, mais dans les conséquences dommageables du vol ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société EPS n'était tenue de réparer que les seules conséquences dommageables découlant du manquement relevé à son obligation contractuelle, dont l'objet était l'installation d'un appareil destiné à alerter les services de police en cas de vol et non d'empêcher le vol lui-même, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a évalué aux sommes de 319 940 francs et 100 000 francs le préjudice imputable à la société EPS, l'arrêt rendu le 4 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles