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17/05/1988 | FRANCE | N°86-16121

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mai 1988, 86-16121


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1986), que la société Electro Protection Service (EPS) a installé un système de protection contre le vol dans les locaux où la société Bostom Univers exploite un commerce de fabrication et de vente de vêtements de fourrure ; qu'elle les a équipés d'un dispositif d'alarme constitué de têtes de détection par ultra-sons relié à sa " station centrale ", laquelle a notamment pour mission de prévenir les services de police ; que, le 24 août 1980, un cambriolage par effraction fut perpétré dans ces locaux sans qu'ait fonctionné le di

spositif d'alarme, en raison de la présence de fourrures accrochées à...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1986), que la société Electro Protection Service (EPS) a installé un système de protection contre le vol dans les locaux où la société Bostom Univers exploite un commerce de fabrication et de vente de vêtements de fourrure ; qu'elle les a équipés d'un dispositif d'alarme constitué de têtes de détection par ultra-sons relié à sa " station centrale ", laquelle a notamment pour mission de prévenir les services de police ; que, le 24 août 1980, un cambriolage par effraction fut perpétré dans ces locaux sans qu'ait fonctionné le dispositif d'alarme, en raison de la présence de fourrures accrochées à proximité de la première tête de détection ; que, n'ayant pas été indemnisée par son assureur de la totalité de son préjudice, la société Bostom Univers réclama à la société EPS des dommages-intérêts par application de la clause contractuelle prévoyant la responsabilité de cette société " en cas de faute lourde dans l'exécution des services stipulés au contrat " ; que la cour d'appel a fait droit pour partie à cette demande ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : sans intérêt ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1149 du Code civil ;

Attendu que, pour allouer à la société Bostom Univers des dommages-intérêts représentant la valeur totale des marchandises volées, augmentée d'un manque à gagner, l'arrêt retient que le préjudice subi ne consiste pas dans la perte d'une chance, mais dans les conséquences dommageables du vol ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société EPS n'était tenue de réparer que les seules conséquences dommageables découlant du manquement relevé à son obligation contractuelle, dont l'objet était l'installation d'un appareil destiné à alerter les services de police en cas de vol et non d'empêcher le vol lui-même, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a évalué aux sommes de 319 940 francs et 100 000 francs le préjudice imputable à la société EPS, l'arrêt rendu le 4 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-16121
Date de la décision : 17/05/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Evaluation du préjudice - Elément - Perte d'une chance - Système d'alarme défectueux - Appareil destiné à alerter les services de police - Vol - Réparation du préjudice total résultant du vol - Possibilité (non)

Un système d'alarme relié à une station centrale chargée de prévenir les services de police n'ayant pas fonctionné lors d'un cambriolage en raison d'une faute commise par l'installateur, encourt la cassation l'arrêt qui condamne ce dernier à payer des dommages-intérêts représentant la valeur totale des marchandises volées, augmentée d'un manque à gagner, au motif que le préjudice ne consistait pas dans la perte d'une chance, mais dans les conséquences dommageables du vol. En effet, l'installateur n'était tenu de réparer que les seules suites préjudiciables découlant du manquement relevé à son obligation contractuelle, dont l'objet était la mise en place d'un appareil destiné à alerter les services de police en cas de vol, et non d'empêcher le vol lui-même .


Références :

Code civil 1149

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 mars 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1973-05-09 Bulletin 1973, I, n° 162, p. 146 (cassation) ;

Chambre civile 1, 1986-06-10 Bulletin 1986, I, n° 163, p. 164 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 mai. 1988, pourvoi n°86-16121, Bull. civ. 1988 I N° 148 p. 102
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 148 p. 102

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grégoire
Avocat(s) : Avocats :MM. Vincent, Ryziger .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.16121
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