Sur la recevabilité de la reprise d'instance :
Attendu que Maurice A..., demandeur au pourvoi, étant décédé le 27 septembre 1987, Mme Z... déclare reprendre l'instance et le moyen de cassation formulé contre l'arrêt qui a prononcé la nullité de leur mariage ;
Attendu que le mariage étant tenu provisoirement pour valable, Mme Y... ayant, dès lors, la qualité d'héritière, a la faculté de reprendre l'instance introduite par son époux, qui la concerne aussi personnellement ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles 183 et 514 du Code civil, ensemble l'article 757, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que le curateur, dont le consentement est requis pour le mariage du majeur en curatelle, ne peut plus intenter l'action en nullité du mariage pour défaut de ce consentement lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de sa part depuis qu'il a eu connaissance du mariage ; que, d'après le troisième, l'absence de remise au secrétariat-greffe d'une copie de l'assignation dans un délai de quatre mois entraîne sa caducité ;
Attendu que Maurice A..., de nationalité française, placé sous le régime de la curatelle par décision du juge des tutelles du 17 octobre 1969, a contracté mariage en Espagne avec Mlle Y..., le 10 avril 1981, sans avoir, au préalable, recueilli le consentement de son curateur, M. X... ; que celui-ci, ayant eu connaissance de cette union par lettre du consul de France aux Canaries en date du 29 octobre 1981, a, le 27 juillet 1982, assigné M. A... en nullité du mariage ; que cette assignation n'ayant pas été placée dans le délai de l'article 757, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, le curateur a, le 28 février 1983, assigné de nouveau M. A... aux mêmes fins ; que le défendeur a invoqué les dispositions de l'article 183 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué a dit l'action recevable et prononcé la nullité du mariage, aux motifs essentiels que l'assignation délivrée le 27 juillet 1982 valait réclamation au sens de l'article 183 du Code civil et que, bien que celle-ci fût devenue caduque, l'effet interruptif de la prescription avait survécu à la caducité dès lors que l'intention du curateur d'introduire une action en justice s'était manifestée de façon non équivoque ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'assignation, devenue caduque par l'expiration du délai de l'article 757 du nouveau Code de procédure civile, ne pouvait être tenue pour une réclamation au sens de l'article 183 du Code civil, applicable aux incapables majeurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du moyen :
Donne acte à Mme Z... de sa reprise d'instance, la déclare RECEVABLE ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 25 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi