Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article L. 145-3 du Code du travail ;
Attendu que le tiers saisi qui, dans le cas d'une procédure de saisie-arrêt sur les rémunérations dues par un employeur, refuse de faire connaître la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi ou déclare une situation mensongère, est déclaré débiteur pur et simple des retenues qui n'ont pas été opérées et condamné aux frais par lui occasionnés ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que la société Maunoury-Davupap, créancière de Leynia de Lajjarige, a fait deux saisies-arrêts sur les rémunérations versées à son débiteur, l'une le 16 novembre 1983 entre les mains de la société Jardin du Louvre et la seconde le 28 novembre 1983 entre celles de la société Sorep ; que le tribunal a condamné solidairement les deux tiers saisis à payer à la société saisissante l'intégralité de sa créance ; que la société Sorep a relevé appel ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, la cour d'appel retient que les déclarations de la société Sorep sur le montant des rémunérations versées au débiteur saisi sont dépourvues de valeur probante et que sa " réticence " interdit la détermination des retenues qu'elle aurait dû opérer sur ces rémunérations ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve du montant des retenues à effectuer incombe au créancier saisissant, qu'il n'existe aucune solidarité entre tiers saisis sur des saisies-arrêts distinctes et qu'en tout état de cause le tiers saisi ne peut être condamné que comme débiteur pur et simple des retenues qui n'ont pas été opérées et aux frais par lui occasionnés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai