La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/1988 | FRANCE | N°86-19077

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 1988, 86-19077


Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 25 septembre 1986), que les mineurs José et Louis X..., placés par le Service de l'aide sociale à l'enfance du Puy-de-Dôme à la Maison d'enfants des Quayres et confiés durant les grandes vacances à Mlle Terrasse, ayant allumé une bougie dans la grange de celle-ci, y mirent involontairement le feu ; que Mlle Terrasse et son assureur, la compagnie le Groupe des assurances nationales (GAN), qui l'avait indemnisée demandèrent à M. X..., père des mineurs, et à la Mutuelle assur

ance des instituteurs de France (MAIF) la réparation de leur préjudi...

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 25 septembre 1986), que les mineurs José et Louis X..., placés par le Service de l'aide sociale à l'enfance du Puy-de-Dôme à la Maison d'enfants des Quayres et confiés durant les grandes vacances à Mlle Terrasse, ayant allumé une bougie dans la grange de celle-ci, y mirent involontairement le feu ; que Mlle Terrasse et son assureur, la compagnie le Groupe des assurances nationales (GAN), qui l'avait indemnisée demandèrent à M. X..., père des mineurs, et à la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) la réparation de leur préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande en déclarant que Mlle Terrasse n'avait pas commis de faute de surveillance alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions faisant valoir qu'en sa qualité de gardienne d'enfants professionnelle percevant une rémunération et ayant accepté depuis plusieurs années de recevoir les deux mineurs, Mlle Terrasse devait les surveiller dans le cours de la vie quotidienne alors que, d'autre part, le fait de laisser des allumettes et une bougie à la portée de jeunes enfants à proximité d'un grenier garni de foin auquel les enfants avaient librement accès constituant une faute, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, retient que les enfants âgés de 10 et 12 ans ne présentant aucune déficience intellectuelle ou autre n'avaient pas besoin d'une surveillance particulière de tous les instants, et qu'il ne peut être reproché à Mlle Terrasse de ne pas avoir davantage surveillé les jeux des enfants même s'il était 9 heures du matin ;

Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a pu décider que Mlle Terrasse n'avait pas commis de faute de surveillance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir écarté l'exception d'irrecevabilité de l'action du GAN tirée de l'article L. 121-12, alinéa 3, du Code des assurances, alors que les mineurs responsables du dommage auraient dû être considérés comme vivant habituellement au foyer de Mlle Terrasse dès lors que, depuis trois ans, ils y passaient régulièrement les grandes vacances ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions du texte précité qui suppriment le recours de l'assureur notamment contre les personnes auteurs du dommage et vivant habituellement au foyer de l'assuré, l'arrêt, par motifs adoptés, constate que ces enfants, sans aucun lien de parenté avec l'assurée, étaient hébergés par celle-ci pendant les vacances et moyennant rémunération ;

Qu'ayant souverainement estimé que dans ces conditions les mineurs ne vivaient pas habituellement avec Mlle Terrasse, la cour d'appel a déduit exactement que l'action dirigée par le GAN contre la MAIF était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-19077
Date de la décision : 16/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Faute - Enfant - Défaut de surveillance d'un tiers - Enfant en vacances chez un tiers - Incendie.

1° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Faute - Enfant - Défaut de surveillance d'un tiers - Tiers assurant la garde d'enfants - Enfants ayant provoqué un incendie 1° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Faute - Abstention - Défaut de surveillance - Tiers assurant la garde d'enfants - Enfants ayant provoqué un incendie.

1° Saisie d'une demande de réparation du préjudice subi par une partie à la suite d'un incendie provoqué par deux mineurs confiés à sa garde pour la durée des grandes vacances, la cour d'appel qui retient que les enfants âgés de 10 à 12 ans ne présentant aucune déficience intellectuelle ou autre n'avaient pas besoin d'une surveillance particulière de tous les instants, et qu'il ne peut être reproché à la victime de ne pas avoir davantage surveillé les jeux des enfants, a pu en déduire que cette victime n'avait pas commis de faute de surveillance .

2° ASSURANCE DOMMAGES - Recours contre le tiers responsable - Exclusion - Article L - - alinéa 3 - du Code des assurances - Personnes vivant habituellement au foyer de l'assuré - Appréciation souveraine.

2° ASSURANCE DOMMAGES - Recours contre le tiers responsable - Exclusion - Article L - - alinéa 3 - du Code des assurances - Mineur en vacances chez l'assuré - Recours de l'assureur contre celui du père du mineur - Recevabilité 2° ASSURANCE DOMMAGES - Recours contre le tiers responsable - Exclusion - Article L - - alinéa 3 - du Code des assurances - Mineur en vacances chez l'assuré - Application (non).

2° Il ne saurait être fait grief à un arrêt, statuant sur la demande d'indemnisation formée par une partie à la suite d'un incendie provoqué par deux mineurs confiés à sa garde pour la durée des grandes vacances, d'avoir écarté l'exception d'irrecevabilité de l'action de l'assureur de cette partie tirée de l'article L. 121-12, alinéa 3, du Code des assurances, dès lors qu'ayant souverainement estimé que les mineurs ne vivaient pas habituellement avec la victime, la cour d'appel en a déduit exactement que l'action dirigée par l'assureur de cette victime contre celui du père des mineurs était recevable


Références :

Code des assurances L121-12 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 25 septembre 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1960-07-06 Bulletin 1960, II, n° 442, p. 310 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 1988, pourvoi n°86-19077, Bull. civ. 1988 II N° 117 p. 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 117 p. 62

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Billy, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Bézio
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deroure
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Prado, la SCP Defrénois et Levis .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.19077
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award