Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts Y..., candidats non retenus lors de la rétrocession de terres attribuées par la SAFER des Alpes-Cévennes à Mme X..., font grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 février 1987) de les avoir déboutés de leur demande en annulation de la rétrocession alors, selon le moyen, " d'une part, que le candidat évincé peut invoquer la méconnaissance des obligations contractuelles incombant au bénéficiaire de la rétrocession pour obtenir la nullité de celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a refusé à MM. Y... la possibilité d'invoquer la méconnaissance par Mme X... de ses obligations contractuelles ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 10 du décret du 14 juin 1961, alors, d'autre part, que la cour d'appel, après avoir estimé non établi le manquement de Mme X... à ses obligations contractuelles, a émis une hypothèse contraire, rendant incertaines ses propres constatations ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 du décret du 14 juin 1961 " ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement retenu que la défaillance de Mme X... dans l'exécution de son engagement d'exploiter personnellement pendant quinze années les terres rétrocédées ne saurait affecter la validité du choix opéré par la SAFER et pouvait seulement fonder une action en résolution à l'initiative de cette dernière, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi