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11/05/1988 | FRANCE | N°87-12989

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 1988, 87-12989


Sur le moyen unique :

Attendu que les consorts Y..., candidats non retenus lors de la rétrocession de terres attribuées par la SAFER des Alpes-Cévennes à Mme X..., font grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 février 1987) de les avoir déboutés de leur demande en annulation de la rétrocession alors, selon le moyen, " d'une part, que le candidat évincé peut invoquer la méconnaissance des obligations contractuelles incombant au bénéficiaire de la rétrocession pour obtenir la nullité de celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a refusé à MM. Y... la possibilité d'in

voquer la méconnaissance par Mme X... de ses obligations contractuelles ; qu...

Sur le moyen unique :

Attendu que les consorts Y..., candidats non retenus lors de la rétrocession de terres attribuées par la SAFER des Alpes-Cévennes à Mme X..., font grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 février 1987) de les avoir déboutés de leur demande en annulation de la rétrocession alors, selon le moyen, " d'une part, que le candidat évincé peut invoquer la méconnaissance des obligations contractuelles incombant au bénéficiaire de la rétrocession pour obtenir la nullité de celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a refusé à MM. Y... la possibilité d'invoquer la méconnaissance par Mme X... de ses obligations contractuelles ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 10 du décret du 14 juin 1961, alors, d'autre part, que la cour d'appel, après avoir estimé non établi le manquement de Mme X... à ses obligations contractuelles, a émis une hypothèse contraire, rendant incertaines ses propres constatations ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 du décret du 14 juin 1961 " ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement retenu que la défaillance de Mme X... dans l'exécution de son engagement d'exploiter personnellement pendant quinze années les terres rétrocédées ne saurait affecter la validité du choix opéré par la SAFER et pouvait seulement fonder une action en résolution à l'initiative de cette dernière, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-12989
Date de la décision : 11/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Rétrocession - Bénéficiaire - Obligations - Inexécution - Personne pouvant s'en prévaloir - SAFER

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Rétrocession - Bénéficiaire - Obligations - Inexécution - Action en résolution - Personne pouvant l'exercer - SAFER

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Rétrocession - Bénéficiaire - Obligations - Exploitation pendant quinze ans - Inexécution - Action en résolution

La SAFER a seule qualité pour engager une action en résolution à l'encontre du bénéficiaire de la rétrocession qui a manqué à son engagement d'exploiter les terres rétrocédées pendant quinze ans .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 11 février 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1985-12-04 Bulletin 1985, III, n° 161 (2), p. 122 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mai. 1988, pourvoi n°87-12989, Bull. civ. 1988 III N° 93 p. 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 III N° 93 p. 53

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. de Saint-Blancard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Garban
Avocat(s) : Avocats :MM. Copper-Royer, Cossa .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.12989
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