La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/1988 | FRANCE | N°86-19563

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 1988, 86-19563


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 septembre 1986), statuant en référé, que la société des Béthunes, propriétaire d'un terrain, a consenti à la société Resto Flash " Le Château d'If " un bail à construction ; que le loyer n'ayant pas été payé, après avoir fait délivrer à la locataire commandement de payer visant la clause résolutoire, elle a sollicité la constatation de la résiliation de la convention ;

Attendu que la société Resto Flash " Le Château d'If " et le syndic à la liquidation des biens de cette société fo

nt grief à l'arrêt d'avoir constaté la résiliation du bail, alors, selon le moyen, " d'u...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 septembre 1986), statuant en référé, que la société des Béthunes, propriétaire d'un terrain, a consenti à la société Resto Flash " Le Château d'If " un bail à construction ; que le loyer n'ayant pas été payé, après avoir fait délivrer à la locataire commandement de payer visant la clause résolutoire, elle a sollicité la constatation de la résiliation de la convention ;

Attendu que la société Resto Flash " Le Château d'If " et le syndic à la liquidation des biens de cette société font grief à l'arrêt d'avoir constaté la résiliation du bail, alors, selon le moyen, " d'une part, que le bail prévoyant expressément l'utilisation à des fins commerciales des constructions que le preneur s'engageait à édifier (charges et conditions 3) et l'interdiction de modifier la destination des lieux, la cour d'appel ne pouvait estimer que le bail ne faisait pas état de l'activité commerciale exercée dans les lieux sans dénaturer les termes clairs et précis du contrat liant les parties violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'aux termes de son article premier, le décret du 30 septembre 1953 s'applique aux baux des immeubles dans lesquels est exploité un fonds de commerce ; qu'en refusant d'admettre que la société Resto Flash, dont elle avait expressément constaté qu'elle exerçait une activité commerciale dans les lieux, pût bénéficier d'une suspension de la clause résolutoire, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 1 et 25 du décret du 30 septembre 1953, alors, enfin, que la référence expresse de l'article R. 251-3 du Code de la construction aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 concernant la procédure de révision des loyers n'était pas de nature à exclure l'application des autres dispositions de ce décret non expressément visées par la loi du 16 décembre 1964, dès lors que celle-ci ne règle pas le régime applicable aux clauses résolutoires du bail à construction concernant des locaux dans lesquels s'exerce une activité commerciale ; qu'en refusant d'admettre que la société Resto Flash exerçant une activité commerciale dans les lieux loués en vertu d'un bail à construction pût obtenir une suspension de la clause résolutoire dont la loi du 16 décembre 1964 ne lui retirait pas le bénéfice, la cour d'appel a violé l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 par refus d'application " ;

Mais attendu qu'en retenant exactement que l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 n'était pas applicable en matière de bail à construction, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-19563
Date de la décision : 11/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A CONSTRUCTION - Résiliation - Clause résolutoire - Suspension - Article 25 du décret du 30 septembre 1953 - Application (non)

L'article 25 du décret du 30 septembre 1953 n'est pas applicable en matière de bail à construction .


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 25

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 septembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mai. 1988, pourvoi n°86-19563, Bull. civ. 1988 III N° 89 p. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 III N° 89 p. 51

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. de Saint-Blancard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Garban
Avocat(s) : Avocats :la SCP Vier et Barthélémy, M. Blanc .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.19563
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award