Sur le moyen unique de cassation :
Attendu que la société Galeries Barbès fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montluçon, 24 septembre 1985) de l'avoir condamnée à payer à son ancienne employée, Mme X..., un complément d'indemnité de congés payés pour le mois de juillet 1984, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le conseil de prud'hommes en ne répondant pas aux conclusions de l'employeur faisant valoir que c'était Mme X... elle-même qui avait demandé à plusieurs reprises à prendre ses congés en juillet, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, pour le calcul des congés payés, la période de référence, en cas de rémunération comprenant un fixe et un pourcentage sur les ventes réalisées par l'employée elle-même, ne peut être que l'année précédant le congé ; que, dès lors, en prenant pour période de référence celle des congés eux-mêmes, malgré le fait que la salariée absente n'avait pu alors réaliser aucune vente, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 223-11 du Code du travail ainsi que l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que l'employeur avait indiqué dans ses écritures que le calcul de la part variable de la rémunération de la salariée devait se faire à partir des ventes qu'elle réalisait personnellement, ce qui n'avait rien à voir avec le chiffre d'affaires de l'entreprise elle-même ; que, dès lors, en ne répondant pas à ce moyen péremptoire et en ne s'expliquant pas sur ces faits concluants susceptibles d'avoir une incidence directe sur la solution du litige, le conseil de prud'hommes a violé les articles 6, 7 et 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 223-11 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu, sur la première branche du moyen, que les juges du fond n'avaient pas à répondre à des conclusions inopérantes ;
Qu'ayant, d'autre part, constaté que la rémunération mensuelle de Mme X... était constituée d'un salaire fixe et d'un " intéressement de 2 % sur les ventes chiffre d'affaires T.T.C. " les juges du fond ont, sans encourir aucun des griefs articulés dans les deuxième et troisième branches du moyen, pu décider que l'intéressée était en droit, sur le fondement des dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail, d'obtenir à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, une somme au moins égale à la rémunération totale (fixe et pourcentage sur le chiffre d'affaires du magasin) qu'elle aurait reçue en juillet 1984 si elle avait travaillé ce mois-là ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi