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10/05/1988 | FRANCE | N°87-84282

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 1988, 87-84282


REJET et CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X... Renald,
- Y... Michel,
- la compagnie Zurich assurances SA, partie intervenante,
contre un arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 1987, qui, pour homicides et blessures involontaires, a condamné les deux premiers nommés à 10 000 francs d'amende et le deuxième, en outre, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, les a condamnés à des réparations civiles et a dit que la compagnie Zurich Assurances devrait garantir l'associatio

n Chamonix-Sallanches des condamnations prononcées contre elle.
LA CO...

REJET et CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X... Renald,
- Y... Michel,
- la compagnie Zurich assurances SA, partie intervenante,
contre un arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 1987, qui, pour homicides et blessures involontaires, a condamné les deux premiers nommés à 10 000 francs d'amende et le deuxième, en outre, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, les a condamnés à des réparations civiles et a dit que la compagnie Zurich Assurances devrait garantir l'association Chamonix-Sallanches des condamnations prononcées contre elle.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le pourvoi de X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi de Y... :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 et 320 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, 49 de l'arrêté du 1er décembre 1959, 15 et 19 de l'arrêté du 3 novembre 1976, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'homicide et de blessures involontaires ;
" aux motifs que le public placé à l'extérieur du virage (où s'est produit l'accident) se trouvait sur le même plan que la route et non en surélévation ; que les organisateurs n'avaient pris aucune disposition pour interdire aux spectateurs de se placer à l'extérieur du virage " particulièrement dangereux " suivant les dires mêmes de Y... ; qu'à supposer même que certains organisateurs-mais cela n'est pas établi-aient averti avant la course les spectateurs d'avoir à quitter les lieux, encore fallait-il qu'ils prissent toutes dispositions efficaces pour faire exécuter ces " interdictions verbales " restées sans effet ; que tel n'avait pas été le cas puisque les spectateurs avaient eu libre accès à l'intégralité du parcours où aucun emplacement ne leur avait été réservé ; qu'il n'avait même pas été placé un commissaire de course dans le virage où l'accident s'est produit s'agissant de " l'endroit le plus dangereux " du parcours ;
" alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'article 15 de l'arrêté du 3 novembre 1976 prévoit qu'aucun emplacement réservé au public ne devait être admis à l'extérieur des virages de plus de 75 mètres de rayon et de moins de 2 000 mètres de rayon, sauf si le public pouvait être placé en surélévation d'au moins 3 mètres ;
" qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne constate pas que le virage à l'extérieur duquel l'accident provoqué par X... s'est produit, avait un rayon de plus de 75 mètres et de moins de 2 000 mètres ; que, dès lors, l'inobservation du règlement ou la négligence reprochée à Y... n'est pas légalement caractérisée et que la déclaration de culpabilité est privée de base légale " ;
Attendu que, pour déclarer Y... coupable d'homicide et de blessures involontaires, commis à l'occasion d'un rallye automobile, l'arrêt attaqué rappelle tout d'abord que les dispositions de l'arrêté du 3 novembre 1976 concernant la sécurité du public s'appliquent aux circuits occasionnels et que " l'article 15 de cet arrêté (dispose) que les emplacements où le public sera admis seront délimités avec soin et clairement signalés " et " qu'aucun emplacement réservé au public ne sera admis... à l'extérieur des virages de plus de 75 mètres de rayon et de moins de 2 000 mètres " ; qu'il relève ensuite que " cette réglementation s'applique bien à cette course et notamment à ce virage " ;
Que, dès lors, le moyen, qui procède d'une affirmation de fait erronée, doit être écarté ;
Sur le pourvoi de la compagnie Zurich assurances :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 388-2 et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a admis la recevabilité de l'appel en garantie dirigé par Y... contre la compagnie La Zurich ;
" aux motifs que pour ce rallye La Zurich était l'assureur de l'Association des organisateurs de rallye suisses, dont l'Ecurie des 13 étoiles, coorganisatrice du rallye, est membre ; que cette police couvrait donc les concurrents comme les organisateurs de nationalité suisse ; que l'appel en garantie de Y... est donc recevable ;
" alors que la mise en cause de l'assureur dans le cadre du procès pénal ne peut être faite que par une " partie qui y a intérêt " ; qu'ont seuls intérêt à mettre en cause l'assureur dans le procès pénal, soit la victime exerçant l'action directe, soit l'assuré réclamant la garantie ; qu'il ressort en l'espèce des propres constatations de l'arrêt attaqué que la police souscrite entre la compagnie La Zurich et l'Association suisse des organisateurs de rallyes " couvrait les concurrents comme les organisateurs de nationalité suisse " ; d'où il suit qu'était irrecevable la mise en cause émanant de Y..., dont l'arrêt indique lui-même qu'il était un organisateur de nationalité française, de sorte qu'il n'avait ni la qualité d'assuré ni celle de victime, et par suite aucun intérêt à mettre la compagnie La Zurich en cause " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que si, selon l'article 388-2 du Code de procédure pénale, la mise en cause de l'assureur de responsabilité du prévenu est faite par toute partie qui y a intérêt, en revanche, seuls l'assuré lui-même et la victime exerçant l'action directe peuvent se prévaloir de la garantie résultant du contrat d'assurance ; qu'il s'ensuit qu'est irrecevable, pour défaut de qualité, toute demande de garantie émanant d'un tiers ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'au cours d'un rallye dirigé par Y... et co-organisé par l'Association sportive Chamonix-Sallanches et l'Ecurie des 13 étoiles, cette dernière ayant, par l'intermédiaire de l'Association des organisateurs de rallye suisse, souscrit un contrat d'assurance auprès de la compagnie Zurich, un accident causé par le véhicule de X..., pilote suisse, a provoqué la mort de quatre spectateurs et des blessures à deux autres ; que X... et Y... ayant été poursuivis pour ces faits, ce dernier a mis en cause la compagnie Zurich assurances ;
Attendu que, pour déclarer recevable cette mise en cause, la cour d'appel expose que " pour ce rallye, La Zurich était l'assureur de l'Association des organisateurs de rallye suisse, dont l'Ecurie des 13 étoiles, co-organisatrice du rallye, est membre ; que cette police couvrait donc les concurrents comme les organisateurs de nationalité suisse " ; qu'elle en déduit " que l'appel en garantie de Y... est donc recevable " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que Y..., qui avait intérêt à la mise en cause de l'assureur de son coprévenu, était sans qualité pour solliciter la garantie de la compagnie Zurich assurances, la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus rappelés ; que la cassation est, dès lors, encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
REJETTE les pourvois de Y... et de X... ;
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement et sans renvoi mais seulement en ce qu'il a décidé que la compagnie Zurich assurances devait garantir Y..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 2 juillet 1987.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-84282
Date de la décision : 10/05/1988
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° ASSURANCE - Action civile - Mise en cause de l'assureur du prévenu - Partie intéressée - Définition.

1° Est une partie intéressée au sens des dispositions de l'article 388-2 du Code de procédure pénale, le prévenu d'homicide ou de blessures involontaires, qui met en cause l'assureur de son coprévenu

2° ASSURANCE - Action civile - Mise en cause de l'assureur du prévenu - Mise en cause par un coprévenu - Appel en garantie (non).

Le prévenu d'homicide ou de blessures involontaires, qui met en cause l'assureur de son coprévenu, est cependant, faute de qualité, irrecevable à appeler en garantie, à cette occasion, ledit assureur


Références :

Code de procédure pénale 388-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre correctionnelle), 02 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mai. 1988, pourvoi n°87-84282, Bull. crim. criminel 1988 N° 199 p. 514
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 199 p. 514

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bonneau, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Maron
Avocat(s) : Avocats :M. Coutard, la SCP Lesourd et Baudin, M. Foussard, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.84282
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