Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 1986), que la société Seine et Rhône, après avoir payé à son assuré commissionnaire de transport, l'indemnité qu'il avait été condamné, par décision irrévocable, à payer au propriétaire d'une marchandise avariée au cours d'un transport, a assigné, en remboursement de cette somme, la société La Préservatrice foncière, assureur du voiturier condamné par la même décision, à garantir le commissionnaire ;
Attendu que la société La Préservatrice foncière fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'action directe ouverte par l'article L. 124-3 du Code des assurances contre l'assureur de la partie responsable du dommage trouve son fondement dans le droit à réparation de la victime vis-à-vis de l'assuré ; que la prescription de l'action à l'encontre de celui-ci s'applique en conséquence nécessairement à l'exercice de l'action directe ; qu'en l'espèce, l'action contre la compagnie La Préservatrice foncière était donc soumise à la prescription annale de l'action contre le voiturier assuré et qu'en rejetant l'exception de prescription opposée par la compagnie La Préservatrice foncière à l'action engagée par la compagnie Seine et Rhône plus de onze ans après le sinistre, l'arrêt attaqué a violé l'article 108 du Code de commerce et alors que, d'autre part, les conclusions d'appel de la compagnie La Préservatrice foncière faisaient valoir qu'une renonciation à prescription ne peut résulter que d'actes accomplis en pleine connaissance de cause manifestant sans équivoque l'intention du prétendu renonçant, ce qui n'était pas le cas du courrier de la compagnie exprimant au contraire sa volonté de tenir compte de toutes dispositions conventionnelles, légales ou contractuelles ; qu'en l'absence d'aucune explication répondant à ces conclusions, l'arrêt attaqué, qui repose expressément et uniquement sur le refus d'appliquer à l'action directe la prescription de l'article 108, est dénué de base légale du point de vue d'une prétendue renonciation à prescription et viole à cet égard l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant que la décision judiciaire condamnant l'assuré en raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur, dans ses rapports avec la victime, la réalisation du risque couvert et lui est à ce titre opposable, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision sans avoir à répondre plus amplement aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi