Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu les articles 885.N et 885.O-4°, anciens du Code général des impôts, applicables en la cause ;
Attendu que sont des biens professionnels, exonérés de l'impôt sur les grandes fortunes, les actions de sociétés, lorsque leur propriétaire possède plus de 25 % du capital de la société et y exerce effectivement à titre principal des fonctions de direction, de gestion ou d'administration ;
Attendu que M. X..., dans les déclarations de sa fortune souscrites au titre des années 1982 et 1983, a mentionné comme étant des biens professionnels la valeur d'actions de la société anonyme Vaubernier, dont il possédait plus de 25 % du capital et dont il présidait le conseil d'administration ; qu'après son décès, l'administration des Impôts a contesté le caractère professionnel de ces biens et a réclamé à sa veuve paiement de l'impôt et des indemnités de retard estimés dus ; que Mme X... a contesté ce redressement et que les demandeurs au pourvoi, les consorts X..., ont, après le décès de cette dernière, repris l'instance ;
Attendu que, pour débouter les consorts X... de leur demande en décharge des impositions litigieuses, le jugement retient que M. X... ne percevait pas de rémunération en qualité de président de la société, qu'il était retraité et n'avait pas fait état de ses fonctions dans ses déclarations de revenus, qu'étant âgé de 80 ans et titulaire d'une carte d'invalidité, son état de santé ne lui permettait pas de déployer une activité en rapport avec l'entreprise, et que sans mettre en cause sa compétence ni son intérêt pour cette société, ces éléments étaient " de nature à établir qu'il n'exerçait pas toutes les fonctions dévolues au président d'une société de l'importance de la société Vaubernier " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, l'article 885.O-4°, précité n'exigeant pas que pour bénéficier de ses dispositions, le président d'une société anonyme soit rémunéré en tant que tel, il résultait des constatations du jugement que les fonctions de président de la société constituaient, en dépit du défaut de rémunération en cette qualité, l'essentiel de l'activité économique de M. X..., et non qu'était établie une absence totale d'exercice de ces fonctions, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 1986, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Laval ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance du Mans