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10/05/1988 | FRANCE | N°86-16786

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 1988, 86-16786


Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 29 mai 1986) que la société Tramar détenant plus du dixième du capital de la Société normande de transit et de consignation (SNTC) a demandé la désignation d'un expert chargé de présenter un rapport sur plusieurs opérations de gestion de cette société en application de l'article 226 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu que la société SNTC fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir nommé un expert à l'effet de présenter un rapport re

latif aux conditions du recouvrement de créances de la SNTC sur une société marocain...

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 29 mai 1986) que la société Tramar détenant plus du dixième du capital de la Société normande de transit et de consignation (SNTC) a demandé la désignation d'un expert chargé de présenter un rapport sur plusieurs opérations de gestion de cette société en application de l'article 226 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu que la société SNTC fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir nommé un expert à l'effet de présenter un rapport relatif aux conditions du recouvrement de créances de la SNTC sur une société marocaine et sur son correspondant martiniquais ainsi qu'aux opérations effectuées entre la SNTC et les sociétés Transafric et AATA, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la seule constatation de l'existence de deux créances sociales en souffrance ou dont le recouvrement donne lieu à incident ne suffit pas, à défaut de toute autre considération, à justifier l'utilité de l'expertise de gestion ordonnée à la requête d'un actionnaire, en sorte que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 226 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors d'autre part, que la cour d'appel a totalement omis de répondre aux conclusions de la société SNTC selon lesquelles la société Tramar était parfaitement informée des créances litigieuses parce que, notamment, elles étaient versées à l'époque où son président du conseil d'administration était également celui de la société SNTC, en quoi l'arrêt est entaché de défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin, que l'expertise de gestion ne peut porter que sur une ou plusieurs opérations déterminées et qu'en étendant la mission de l'expert à toutes les conventions passées entre la SNTC et la société Transafric, ainsi que la société AATA, y compris les conventions futures et sans aucune distinction entre elles bien que les opérations courantes conclues à des conditions normales échappent à la nécessité d'une autorisation préalable par le conseil d'administration, la cour d'appel a, en réalité, investi l'expert d'un droit de regard illimité sur l'ensemble de l'activité de la SNTC ; qu'en cela, la cour d'appel a violé, outre les articles 101 et 102 de la loi du 24 juillet 1966, l'article 226 de cette loi ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que la société détenait des créances impayées qui suscitaient de graves inquiétudes quant à leur recouvrement et qui posaient le problème de l'opportunité de maintenir des relations commerciales avec les débiteurs et a énoncé qu'il ne paraissait pas que des mesures positives de recouvrement aient été prises ; que l'arrêt échappe par suite à la critique formulée par la première branche ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt constate que les opérations concernées étaient en cours et que le problème soumis avait trait à la solvabilité actuelle de débiteurs de la société, faisant ainsi ressortir l'intérêt que présentait l'expertise pour l'actionnaire minoritaire, même si celui-ci avait pu à une certaine époque détenir des informations sur les créances donnant lieu à des difficultés ; que la cour d'appel a répondu par là même aux conclusions invoquées ;

Attendu, enfin, que l'arrêt a énoncé qu'il était opportun d'étendre les investigations de l'expert aux opérations intervenant entre la société SNTC et deux autres sociétés dont les gérants détenaient la majorité des actions de la société SNTC et assuraient la direction de celle-ci ; que dès lors, la cour d'appel n'a pas investi l'expert d'un droit de regard illimité sur l'ensemble de l'activité de la SNTC et n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article 226 de la loi de 1966 qui institue une procédure distincte de celle établie pour le contrôle des conventions réglementées ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-16786
Date de la décision : 10/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° SOCIETE ANONYME - Actionnaires - Droit de contrôle - Actionnaire représentant au moins le dixième du capital social - Désignation d'un expert - Demande - Demande tendant à déterminer les conditions du recouvrement des créances de la société - Constatations suffisantes.

1° SOCIETE ANONYME - Actionnaires - Action en justice - Actionnaire représentant au moins le dixième du capital social - Désignation d'un expert - Demande tendant à déterminer les conditions du recouvrement des créances de la société - Constatations suffisantes.

1° Une cour d'appel peut, à la demande d'un actionnaire détenant plus du dixième du capital d'une société, désigner un expert chargé de présenter un rapport relatif aux conditions du recouvrement de créances de cette société dès lors qu'elle relève que celle-ci détenait des créances impayées qui suscitaient de graves inquiétudes quant à leur recouvrement et qui posaient le problème de l'opportunité de maintenir des relations commerciales avec les débiteurs, et énonce qu'il ne paraissait pas que des mesures positives de recouvrement aient été prises .

2° SOCIETE ANONYME - Actionnaires - Droit de contrôle - Actionnaire représentant au moins le dixième du capital social - Désignation d'un expert - Mission - Etendue - Contrôle portant sur les actes accomplis par les gérants dans d'autres sociétés.

2° SOCIETE ANONYME - Actionnaires - Droit de contrôle - Actionnaire représentant au moins le dixième du capital social - Désignation d'un expert - Procédure distincte de celle établie pour le contrôle des conventions réglementées.

2° Ayant énoncé qu'il était opportun d'étendre les investigations d'un expert de gestion aux opérations intervenant entre une société et deux autres sociétés dont les gérants détenaient la majorité des actions de la première et assuraient sa direction, une cour d'appel n'investit pas l'expert d'un droit de regard illimité sur l'ensemble de l'activité de cette société et ne fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article 226 de la loi de 1966 qui institue une procédure distincte de celle établie pour le contrôle des conventions réglementées


Références :

Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 226

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 29 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mai. 1988, pourvoi n°86-16786, Bull. civ. 1988 IV N° 160 p. 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 160 p. 111

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bézard
Avocat(s) : Avocats :M. Cossa, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.16786
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