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10/05/1988 | FRANCE | N°86-16659

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 1988, 86-16659


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 25 juin 1986), de l'avoir condamné à payer à la Banque populaire Toulouse-Pyrénées les sommes qu'elle lui réclamait après avoir déclaré valable l'engagement de caution qu'il avait souscrit, par un acte sous seing privé du 30 juin 1969, pour lui garantir le paiement des dettes de la société à responsabilité limitée
X...
frères, alors, selon le pourvoi, que conformément à l'article 1326 du Code civil, il est nécessaire que la caution exprime de sa main, outre le " b

on pour ", sans formalisme, mais de façon explicite et non équivoque, la connaiss...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 25 juin 1986), de l'avoir condamné à payer à la Banque populaire Toulouse-Pyrénées les sommes qu'elle lui réclamait après avoir déclaré valable l'engagement de caution qu'il avait souscrit, par un acte sous seing privé du 30 juin 1969, pour lui garantir le paiement des dettes de la société à responsabilité limitée
X...
frères, alors, selon le pourvoi, que conformément à l'article 1326 du Code civil, il est nécessaire que la caution exprime de sa main, outre le " bon pour ", sans formalisme, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte ; que la liberté des preuves en matière de cautionnement commercial est limitée par la notion d'acte de commerce et par celle de commerçant et que le cautionnement donné par un non- commerçant est soumis aux exigences de l'article 1326 du Code civil ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constatait que la partie manuscrite à la fin de l'acte de cautionnement commençant par les mots " bon pour " n'était pas écrite de la main de M. X... ; que la cour d'appel, en estimant que la seule signature de celui-ci, qui n'avait pas la qualité de commerçant, suffisait à établir la preuve de son consentement à la tenue de l'acte du 30 juin 1969 et à l'engager de façon valable, n'a pas déduit de ses constatations leurs conséquences légales et a violé les articles 1326 et 2015 du Code civil, ainsi que l'article 109 du Code de commerce ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que le cautionnement litigieux avait été donné par M. X... en raison de l'intérêt personnel qu'il avait à assurer le concours financier de la banque à la société dont il était le gérant et dont il détenait le tiers du capital et que ce cautionnement revêtait dès lors un caractère commercial, a retenu à bon droit, en l'état de la législation antérieure à la loi du 12 juillet 1980, que l'écrit qui le constatait n'était pas soumis à la formalité prescrite par l'article 1326 du Code civil, en sa rédaction applicable en la cause, quand bien même son signataire n'aurait pas eu lui-même la qualité de commerçant ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-16659
Date de la décision : 10/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Promesse unilatérale - Mentions de l'article 1326 du Code civil - Législation antérieure à la loi du 12 juillet 1980 - Dispense - Cautionnement commercial

CAUTIONNEMENT - Caractère - Contrat commercial - Conditions

CAUTIONNEMENT - Société à responsabilité limitée - Gérant - Intérêt personnel au cautionnement - Constatation suffisante

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Gérant - Cautionnement de la société - Caractère commercial - Intérêt personnel au cautionnement - Constatations suffisantes

Ayant relevé qu'un cautionnement souscrit par un acte sous seing privé avait été donné par une caution en raison de l'intérêt personnel qu'elle avait à assurer le concours financier de la banque à la société dont elle était gérante et dont elle détenait le tiers du capital, et que ce cautionnement revêtait dès lors un caractère commercial, une cour d'appel retient à bon droit, en l'état de la législation antérieure à la loi du 12 juillet 1980, que l'écrit qui le constatait n'était pas soumis à la formalité prescrite par l'article 1326 du Code civil en sa rédaction applicable à la cause, quand bien même sa signataire n'aurait pas en elle-même la qualité de commerçant .


Références :

Code civil 1326
Loi du 12 juillet 1980

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 25 juin 1986

DANS LE MEME SENS : Chambre commerciale, 1985-12-10 Bulletin 1985, IV, n° 291, p. 248 (Rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mai. 1988, pourvoi n°86-16659, Bull. civ. 1988 IV N° 159 p. 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 159 p. 111

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nicot
Avocat(s) : Avocats :MM. Boullez, Bouthors .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.16659
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