Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que MM. Y... et X... ont, en qualité de dirigeants de la Compagnie générale des éditions officielles, été " démarchés " par des représentants de la société Etudes et gestion d'assurances afin de souscrire, au profit de chacun d'eux, un contrat d'assurance-vie auprès de la Préservatrice-Vie ; qu'ils ont signé ces polices, dont la présentation a été faite en précisant que les primes annuelles pourraient être déduites de la déclaration fiscale de la société contractante ; qu'à la réception des contrats, y était jointe une annexe indiquant que les primes constituaient un élément de la rémunération des assurés et devaient être considérées comme un " sursalaire " ; que MM. Y... et X... ont fait valoir que les signatures figurant sur les annexes étaient imitées ; qu'estimant avoir été victimes de manoeuvres dolosives, ils ont demandé que soit prononcée la nullité des polices d'assurances ; que l'arrêt attaqué les a déboutés au motif notamment que si l'expert désigné pour vérifier les signatures n'a pu examiner que des photocopies des pièces litigieuses, le grief relatif au défaut de production des originaux s'applique à toutes les parties et que MM. Y... et X... ainsi que la Compagnie générale des éditions officielles sont mal venus à le reporter exclusivement sur leurs adversaires ;
Attendu qu'en ne répondant pas aux conclusions qui faisaient valoir que, malgré une sommation de communication des originaux, la société Etudes et gestion d'assurances et la Préservatrice-Vie n'ont pas cru devoir y déférer, alors que la vérification d'écriture devait être faite au vu de l'original, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 28 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon