REJET des pourvois formés par :
- X... Bernard,
- Y... Antonio,
contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 8 janvier 1986, qui, pour complicité d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a condamné X... à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende et, pour infraction à la législation douanière a condamné X... et Y... au paiement de diverses pénalités.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Sur le pourvoi de X... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 3, 9, 12 à 29 et 189 du traité de Rome du 25 mars 1957, du règlement n° 803 / 68 du Conseil de la Communauté économique européenne du 27 juin 1968 relatif à la valeur en douane des marchandises, de la directive n° 79 / 623 du Conseil de la Communauté économique européenne relative à l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de dette douanière, du principe communautaire suivant lequel " aucune dette douanière ne prend naissance lors de l'importation des stupéfiants qui ne font pas partie du circuit économique strictement surveillé par les autorités compétentes en vue d'une utilisation à des fins médicales et scientifiques ", des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 435 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable de contrebande de marchandises prohibées et l'a condamné à verser à l'administration des Douanes, pour tenir lieu de la confiscation de la marchandise saisie, la somme de 55 400 francs ;
" au motif que la somme réclamée au titre de l'article 435 du Code des douanes présente le caractère d'une pénalité en même temps que celui d'une indemnité ;
" alors, d'une part, qu'aucune dette douanière ne prend naissance lors de l'importation de stupéfiants qui ne font pas partie du circuit économique strictement surveillé par les autorités compétentes en vue d'une utilisation à des fins médicales et scientifiques ; que ce principe général dégagé par la jurisprudence de la Cour européenne de justice est directement applicable dans les Etats membres ; que la condamnation prononcée par les juridictions correctionnelles, pour tenir lieu de la confiscation, au paiement d'une somme égale à la valeur de l'objet de fraude d'après le cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise, a, comme en l'espèce, lorsque l'objet passible de confiscation a été saisi, un caractère purement indemnitaire ; qu'elle constitue donc " une dette douanière " au sens du droit communautaire et est illégale comme contraire au principe communautaire précité ;
" alors, d'autre part, que les décisions de la Cour de Cassation n'étant pas susceptibles d'un recours de droit interne, ladite Cour de Cassation est tenue de saisir d'une question préjudicielle la Cour de justice instituée par le traité de Rome, dès lors qu'elle estimerait que la confiscation instituée par l'article 435 du Code des douanes ayant pour partie un caractère pénal même dans le cas où la marchandise a été matériellement saisie, serait, au moins pour partie, compatible avec le principe communautaire précité afin de permettre au juge communautaire de se prononcer sur le sens et la portée du principe qu'il a dégagés dans sa jurisprudence et de permettre au juge national d'en tirer les conséquences " ;
Attendu qu'après avoir déclaré X... coupable du délit d'importation en contrebande de marchandises prohibées visé par la citation de l'administration des Douanes, l'arrêt attaqué l'a condamné à diverses pénalités douanières, notamment au paiement d'une somme de 55 400 francs égale à la valeur représentée par les substances saisies pour tenir lieu de confiscation en application de l'article 435 du Code des douanes ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a violé aucun des principes du droit communautaire sur la notion de dette douanière en matière d'importation de stupéfiants et qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, à saisir la Cour de justice d'une question préjudicielle en application de l'article 177 du traité de Rome ;
Qu'en effet, s'agissant de réprimer des faits de contrebande qui portent sur des stupéfiants dont l'importation est strictement prohibée lorsqu'ils ne font pas partie du circuit économique surveillé par les autorités compétentes en vue d'une utilisation médicale ou scientifique, la pénalité prévue par l'article 435 du Code des douanes ne constitue pas une dette douanière au sens du droit communautaire ;
Qu'ainsi ce moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.