Sur le moyen unique :
Vu l'article 12 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales du 8 février 1957 ;
Attendu que, selon ce texte, " compte tenu des possibilités du service, les représentants syndicaux, membres nommément désignés par leur organisation syndicale, obtiendront les facilités nécessaires à l'accomplissement de leur mandat dans les différentes branches de la sécurité sociale et des allocations familiales pendant les heures de travail " ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la caisse régionale d'assurance maladie de Rouen a retenu, en février et avril 1984, sur les salaires de Mme X..., délégué syndical, des sommes correspondant à un dépassement de son crédit d'heures légal, hors circonstances exceptionnelles, en janvier et mars 1984 ; que la salariée, estimant que l'article 12 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales du 8 février 1957 octroyait aux délégués syndicaux un crédit d'heures sans limitation pour l'exercice de leur mandat, a demandé le paiement des sommes retenues ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a accueilli cette demande en retenant que " les dispositions de l'article L. 412-21 du Code du travail ne font pas obstacle aux conventions ou accords comportant des clauses plus favorables..., qu'aucune limitation ne peut être apportée aux dispositions relatives au droit syndical tel qu'il est défini par cet article, par note de service ou décision unilatérale de l'employeur..., que l'article 12 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ne définit pas un crédit d'heures supplémentaires par rapport au minimum légal mais précise que les délégués syndicaux peuvent utiliser des heures de délégation pour effectuer des missions se rapportant à leur mandat " ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les facilités que le texte susvisé accorde aux délégués syndicaux se rattachent aux droits reconnus à ceux-ci pour l'exercice de leurs fonctions, mais non à la rémunération du temps nécessaire à cet exercice, considéré comme temps de travail, le conseil de prud'hommes, qui en a méconnu la portée, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 janvier 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Elbeuf