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04/05/1988 | FRANCE | N°86-18806

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mai 1988, 86-18806


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 mars 1986), que, propriétaires d'une station-service, située en bordure de la galerie marchande mais sans communication directe avec elle, dans le périmètre de l'Association Foncière Urbaine Libre Spéciale du Centre Commercial de Centr'Alès (AFUL), les époux X..., invoquant le critère de l'utilité, ont demandé une modification de la répartition des charges qui, suivant les statuts de l'AFUL, est fonction du nombre de voix attribué à chaque propriétaire suivant le n

ombre de mètres carrés utiles dont il dispose ;

Attendu que pour faire droi...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 mars 1986), que, propriétaires d'une station-service, située en bordure de la galerie marchande mais sans communication directe avec elle, dans le périmètre de l'Association Foncière Urbaine Libre Spéciale du Centre Commercial de Centr'Alès (AFUL), les époux X..., invoquant le critère de l'utilité, ont demandé une modification de la répartition des charges qui, suivant les statuts de l'AFUL, est fonction du nombre de voix attribué à chaque propriétaire suivant le nombre de mètres carrés utiles dont il dispose ;

Attendu que pour faire droit à cette demande en ce qui concerne la piste non couverte desservant les pompes à carburants, l'arrêt énonce que la répartition des charges en fonction de l'utilité, conservant l'équilibre entre les prestations réciproques, est conforme au droit commun et que la loi du 21 juin 1865 ne saurait interdire à un associé d'engager une action en révision judiciaire de cette répartition ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seul l'acte d'association, éventuellement modifié par l'assemblée générale, détermine les voies et moyens pour subvenir à la dépense et qu'il n'appartient pas au juge d'imposer un mode de répartition des charges, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-18806
Date de la décision : 04/05/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSOCIATION SYNDICALE - Association libre - Charges - Répartition - Modification - Pouvoir des juges

ASSOCIATION SYNDICALE - Association libre - Charges - Répartition - Acte d'association

Seul l'acte d'association, éventuellement modifié par l'assemblée générale, déterminant les voies et moyens pour subvenir à la dépense d'une association foncière urbaine libre, il n'appartient pas au juge d'imposer un nouveau mode de répartition des charges .


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 05 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mai. 1988, pourvoi n°86-18806, Bull. civ. 1988 III N° 84 p. 69
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 III N° 84 p. 69

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Capoulade
Avocat(s) : Avocats :M. Célice, la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.18806
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