Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 mars 1986), que, propriétaires d'une station-service, située en bordure de la galerie marchande mais sans communication directe avec elle, dans le périmètre de l'Association Foncière Urbaine Libre Spéciale du Centre Commercial de Centr'Alès (AFUL), les époux X..., invoquant le critère de l'utilité, ont demandé une modification de la répartition des charges qui, suivant les statuts de l'AFUL, est fonction du nombre de voix attribué à chaque propriétaire suivant le nombre de mètres carrés utiles dont il dispose ;
Attendu que pour faire droit à cette demande en ce qui concerne la piste non couverte desservant les pompes à carburants, l'arrêt énonce que la répartition des charges en fonction de l'utilité, conservant l'équilibre entre les prestations réciproques, est conforme au droit commun et que la loi du 21 juin 1865 ne saurait interdire à un associé d'engager une action en révision judiciaire de cette répartition ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seul l'acte d'association, éventuellement modifié par l'assemblée générale, détermine les voies et moyens pour subvenir à la dépense et qu'il n'appartient pas au juge d'imposer un mode de répartition des charges, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier