Sur le moyen unique :
Vu l'article 15, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 23 septembre 1986), que M. X..., propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété ayant, sans avoir sollicité l'autorisation de l'assemblée générale, fait construire un escalier extérieur avec terrasse et créé une dalle en béton au-dessus du lot appartenant aux consorts Y..., ces derniers l'ont assigné en rétablissement des lieux dans leur état antérieur, en soutenant que la terrasse, située au-dessus de leur fenêtre, les privait de lumière ;
Attendu que pour les débouter de cette action, l'arrêt retient que ni l'escalier, ni la terrasse en ciment ne font obstacle à l'utilisation de leur lot par les consorts Y..., dans des conditions identiques à celles existant avant leur édification ;
Qu'en statuant par ces motifs, desquels il ne résulte pas que les consorts Y... étaient sans intérêt légitime à agir en suppression de ces ouvrages, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence