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04/05/1988 | FRANCE | N°86-18728

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mai 1988, 86-18728


Sur le moyen unique :

Vu l'article 15, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 23 septembre 1986), que M. X..., propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété ayant, sans avoir sollicité l'autorisation de l'assemblée générale, fait construire un escalier extérieur avec terrasse et créé une dalle en béton au-dessus du lot appartenant aux consorts Y..., ces derniers l'ont assigné en rétablissement des lieux dans leur état antérieur, en soutenant que la ter

rasse, située au-dessus de leur fenêtre, les privait de lumière ;

Attendu qu...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 15, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 23 septembre 1986), que M. X..., propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété ayant, sans avoir sollicité l'autorisation de l'assemblée générale, fait construire un escalier extérieur avec terrasse et créé une dalle en béton au-dessus du lot appartenant aux consorts Y..., ces derniers l'ont assigné en rétablissement des lieux dans leur état antérieur, en soutenant que la terrasse, située au-dessus de leur fenêtre, les privait de lumière ;

Attendu que pour les débouter de cette action, l'arrêt retient que ni l'escalier, ni la terrasse en ciment ne font obstacle à l'utilisation de leur lot par les consorts Y..., dans des conditions identiques à celles existant avant leur édification ;

Qu'en statuant par ces motifs, desquels il ne résulte pas que les consorts Y... étaient sans intérêt légitime à agir en suppression de ces ouvrages, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-18728
Date de la décision : 04/05/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Action en justice - Action individuelle des copropriétaires - Action concernant la propriété ou la jouissance des lots - Atteinte aux parties communes - Intérêt légitime à agir

COPROPRIETE - Parties communes - Atteinte - Intérêt légitime à agir - Action individuelle en réparation

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter un copropriétaire d'une action en démolition d'un escalier extérieur et d'une terrasse, construits sans autorisation de l'assemblée générale par un autre copropriétaire, et dont il résulterait une diminution de lumière, retient que ces constructions ne font pas obstacle à l'utilisation de son lot par le copropriétaire demandeur alors qu'il ne résulte pas de ces motifs que celui-ci était sans intérêt légitime à agir en suppression de ces ouvrages .


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 15, al. 2
nouveau Code de procédure civile 31

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 23 septembre 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1984-03-06 Bulletin 1984, III, n° 60, p. 47 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mai. 1988, pourvoi n°86-18728, Bull. civ. 1988 III N° 86 p. 50
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 III N° 86 p. 50

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chevreau
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Waquet et Farge .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.18728
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