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04/05/1988 | FRANCE | N°85-15322

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mai 1988, 85-15322


Sur le premier moyen :

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 15 mai 1985) d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à réintégrer dans l'assiette des cotisations dues par la société Océanic l'indemnité exceptionnelle de départ volontaire qu'elle avait versée en 1980, en sus des indemnités légales de licenciement, à ceux de ses salariés qui avaient accepté de quitter volontairement leur poste avant le 21 décembre 1979, alors que l'indemnité litigieuse constituait une rémunération versée à l'occasion du travail et n'était pas destinée à réparer

le préjudice né de la perte de l'emploi, ce préjudice étant déjà réparé par les ...

Sur le premier moyen :

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 15 mai 1985) d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à réintégrer dans l'assiette des cotisations dues par la société Océanic l'indemnité exceptionnelle de départ volontaire qu'elle avait versée en 1980, en sus des indemnités légales de licenciement, à ceux de ses salariés qui avaient accepté de quitter volontairement leur poste avant le 21 décembre 1979, alors que l'indemnité litigieuse constituait une rémunération versée à l'occasion du travail et n'était pas destinée à réparer le préjudice né de la perte de l'emploi, ce préjudice étant déjà réparé par les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, et alors qu'en tout état de cause l'exclusion de l'assiette de cette indemnité supposait, comme il avait été soutenu dans des conclusions délaissées, que l'entreprise ait connu de véritables difficultés économiques et ait obtenu l'accord de l'inspecteur du Travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'en présence de difficultés sérieuses et croissantes la société Océanic, tentant de poursuivre son activité et, pour ce faire, d'alléger ses charges, avait proposé aux salariés de son usine de Gien, après consultation du comité central d'entreprise et des comités d'établissement, un système de départs volontaires leur permettant d'obtenir, en sus des indemnités conventionnelles de licenciement, une indemnité supplémentaire variant selon la date plus ou moins proche de la cessation de travail ; qu'elle en a déduit exactement, peu important de savoir si l'accord de l'inspecteur du Travail avait été obtenu, que les indemnités ainsi perçues par les salariés qui avaient accepté cette offre avaient, comme l'indemnité de licenciement elle-même, le caractère de dommages-intérêts compensant le préjudice né de la rupture du contrat de travail en sorte qu'elles ne devaient pas être incluses dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le premier moyen ;

Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-15322
Date de la décision : 04/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnité de départ volontaire de l'entreprise

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnité de licenciement

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de rupture - Montant - Fixation

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Nature - Dommages-intérêts

La cour d'appel qui relève qu'en présence de difficultés sérieuses et croissantes une société, tentant de poursuivre son activité et, pour ce faire, d'alléger ses charges, avait proposé aux salariés d'une de ses usines, après consultation du comité central d'entreprise et des comités d'établissement, un système de départs volontaires leur permettant d'obtenir, en sus des indemnités conventionnelles de licenciement, une indemnité supplémentaire variant selon la date plus ou moins proche de la cessation de travail en a déduit exactement, peu important de savoir si l'accord de l'inspecteur du Travail avait été obtenu, que les indemnités ainsi perçues par les salariés qui avaient accepté cette offre, avaient, comme l'indemnité de licenciement elle-même, le caractère de dommages-intérêts compensant le préjudice né de la rupture du contrat de travail en sorte qu'elles ne devaient pas être incluses dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 15 mai 1985

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-11-27 Bulletin 1985, V, n° 563, p. 408 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mai. 1988, pourvoi n°85-15322, Bull. civ. 1988 V N° 268 p. 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 268 p. 177

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Magendie
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, M. Delvolvé .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.15322
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