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03/05/1988 | FRANCE | N°86-17753

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mai 1988, 86-17753


Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses deux branches :

Vu les articles 1150 du Code civil et 103 du Code de commerce ;

Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, que la Société chimique de la Grande paroisse a chargé la Société française de transports Drouin (société Drouin), d'un transport de marchandises, que celles-ci s'étant égarées en cours de transport, la société Drouin a offert en réparation du préjudice l'indemnité résultant de la limitation de responsabilité figurant dans ses conditions générales de transport qui énoncent égaleme

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Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses deux branches :

Vu les articles 1150 du Code civil et 103 du Code de commerce ;

Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, que la Société chimique de la Grande paroisse a chargé la Société française de transports Drouin (société Drouin), d'un transport de marchandises, que celles-ci s'étant égarées en cours de transport, la société Drouin a offert en réparation du préjudice l'indemnité résultant de la limitation de responsabilité figurant dans ses conditions générales de transport qui énoncent également que pour les marchandises d'un montant supérieur aux limites fixées, il est recommandé d'en déclarer la valeur justifiée ou de souscrire une assurance, le tout par écrit et moyennant paiement de frais supplémentaires ;

Attendu que pour condamner la société Drouin au paiement d'une somme égale à la valeur des marchandises transportées, le tribunal a retenu que l'offre de la société Drouin était minime et sans rapport avec la valeur des matériels perdus et que, même s'il n'y avait pas de valeur déclarée, tout transporteur étant responsable des matériels qui lui sont confiés, toute perte constitue une faute lourde dès lors que, comme en l'espèce, la perte reste inexpliquée ;

Attendu, d'une part, qu'en se déterminant ainsi, alors que les conditions de transport permettaient à la Société chimique de la Grande paroisse d'obtenir une garantie supérieure à la limitation énoncée par une déclaration de valeur moyennant des frais supplémentaires, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu, d'autre part, que le tribunal, en ne relevant aucune circonstance constitutive d'une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur maître de son action à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée, n'a pas donné de base légale à sa décision, eu égard aux textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 avril 1986, entre les parties, par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Nantes


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-17753
Date de la décision : 03/05/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Clause limitative - Exclusion - Dol ou faute lourde - Définition

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Clause limitative de responsabilité - Déchéance - Dol ou faute lourde - Applications diverses - Nécessité

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Clause limitative de responsabilité - Application - Transports terrestres - Marchandises - Dol ou faute lourde - Définition

Ne donne pas de base légale à sa décision le tribunal qui qualifie de faute lourde la perte des marchandises transportées, dès lors que celle-ci reste inexpliquée, sans relever aucune circonstance constitutive d'une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur maître de son action à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée .


Références :

Code civil 1150
Code de commerce 103

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Saint-Nazaire, 16 avril 1986

DANS LE MEME SENS : Chambre commerciale, 1985-02-26 Bulletin 1985, IV, n° 82, p. 11 (cassation), et les arrêts cités. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1985-06-25 Bulletin 1985, IV, n° 199, p. 166 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mai. 1988, pourvoi n°86-17753, Bull. civ. 1988 IV N° 150 p. 104
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 150 p. 104

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudouin
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dupré de Pomarède
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Bret et de Lanouvelle, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.17753
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