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03/05/1988 | FRANCE | N°86-16231

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mai 1988, 86-16231


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 8 juillet 1986) qu'en application du décret n° 85-883 du 22 août 1985 supprimant les tribunaux de commerce de Roubaix et de Tourcoing et portant création du tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing, Mme Y... a dû cesser ses fonctions de greffier du tribunal de commerce de Tourcoing, tandis que Mme X... devenait titulaire du greffe de la nouvelle juridiction ; qu'un accord amiable n'ayant pu se réaliser entre Mme Y... et Mme X... sur le montant de l'indemnité due par la

seconde à la première, la commission, prévue par l'article 12 ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 8 juillet 1986) qu'en application du décret n° 85-883 du 22 août 1985 supprimant les tribunaux de commerce de Roubaix et de Tourcoing et portant création du tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing, Mme Y... a dû cesser ses fonctions de greffier du tribunal de commerce de Tourcoing, tandis que Mme X... devenait titulaire du greffe de la nouvelle juridiction ; qu'un accord amiable n'ayant pu se réaliser entre Mme Y... et Mme X... sur le montant de l'indemnité due par la seconde à la première, la commission, prévue par l'article 12 du décret n° 69-398 du 18 avril 1969, dans sa rédaction issue de l'article 9 du décret n° 77-828 du 20 juillet 1977, a été saisie ; que Mme Y..., avant que le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, se soit prononcé sur la fixation de l'indemnité, a demandé au juge judiciaire des référés que Mme X... soit condamnée à lui verser une provision ;

Attendu que Mme X... reproche à la cour d'appel d'avoir accordé une provision à Mme Y... alors que, d'une part, lorsque le litige au fond est de la compétence du juge administratif, le juge judiciaire des référés est incompétent et qu'en l'espèce l'évaluation et la charge de l'indemnité, due à un greffier de tribunal de commerce dont la charge a été supprimée, doivent être déterminées par une décision du Garde des Sceaux soumise au contrôle de la juridiction administrative ; et alors que, d'autre part, lorsqu'une obligation doit être fixée par l'autorité administrative, l'absence de fixation constituerait un obstacle sérieux à l'existence de l'obligation et interdirait au juge des référés d'octroyer une provision sur une créance inexistante ;

Mais attendu que, s'il est exact, d'une part, que la compétence du juge judiciaire des référés est restreinte aux litiges dont la connaissance appartient quant au fond aux juridictions de son ordre, d'autre part, que relève de la compétence du juge administratif le contentieux de la fixation par la commission et le ministre de la justice du montant et de la répartition des indemnités dues entre les greffiers des tribunaux de commerce, en application des articles 12 à 12-2 du décret du 18 avril 1969, en l'espèce ni la proposition de la commission ni la décision du Garde des Sceaux n'étaient en cause ; qu'en effet, comme l'a justement retenu l'arrêt attaqué, Mme Y... a conservé la valeur patrimoniale attachée à l'exercice perdu du droit de présentation, tandis que Mme X..., devenue titulaire du droit de présentation, est tenue d'indemniser la première dont l'office a été absorbé par le nouveau greffe ; que la cour d'appel a pu déduire de ces éléments, détachables de la procédure administrative définie par le décret modifié du 18 avril 1969, que le principe de l'obligation de Mme X... n'était pas sérieusement contestable, de sorte qu'elle devait verser une provision à Mme Y... ; que les moyens ne peuvent donc être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-16231
Date de la décision : 03/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° SEPARATION DES POUVOIRS - Référé - Fond du litige relevant de la compétence administrative.

1° REFERE - Compétence - Limites - Litige relevant de la compétence des tribunaux judiciaires.

1° La compétence du juge judiciaire des référés est restreinte aux litiges dont la connaissance appartient quant au fond aux juridictions de son ordre .

2° SEPARATION DES POUVOIRS - Greffiers des tribunaux de commerce - Modifications de ressorts - Indemnités dues entre greffiers - Fixation par la commission - Contentieux - Compétence administrative.

2° GREFFIER - Greffiers des tribunaux de commerce - Modifications de ressorts - Indemnités dues entre greffiers - Fixation par la commission - Contentieux - Compétence administrative 2° TRIBUNAL DE COMMERCE - Ressort - Modification - Indemnités dues entre greffiers - Fixation par la commission - Contentieux - Compétence administrative 2° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Office - Suppression - Greffes des tribunaux de commerce - Suppression au bénéfice du greffe d'un nouveau tribunal - Indemnités dues entre greffiers - Fixation par la commission - Contentieux - Compétence administrative.

2° Relève de la compétence du juge administratif le contentieux de la fixation par la commission et par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, du montant et de la répartition des indemnités dues entre les greffiers des tribunaux de commerce, par suite des modifications de ressorts, en application des articles 12 à 12-2 du décret n° 69-389 du 18 avril 1969, modifié par le décret n° 77-828 du 20 juillet 1977 .

3° REFERE - Provision - Attribution - Greffiers des tribunaux de commerce - Office - Suppression - Valeur patrimoniale attachée à l'exercice perdu du droit de présentation - Elément détachable de la procédure administrative de fixation de l'indemnisation.

3° GREFFIER - Greffiers des tribunaux de commerce - Office - Suppression - Droit de présentation - Valeur patrimoniale - Conservation - Portée 3° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Office - Cession - Droit de présentation du successeur - Valeur patrimoniale - Indemnisation - Provision - Attribution - Compétence - Juge des référés 3° SEPARATION DES POUVOIRS - Référé - Greffiers des tribunaux de commerce - Office - Suppression - Indemnisation - Provision - Compétence judiciaire - Valeur patrimoniale attachée à l'exercice perdu du droit de présentation - Elément détachable de la procédure administrative de fixation de l'indemnisation.

3° Le juge judiciaire des référés est compétent pour attribuer une provision au greffier d'un tribunal de commerce dont le greffe a été supprimé au bénéfice du greffe d'un nouveau tribunal de commerce. En effet, le greffier évincé a conservé la valeur patrimoniale attachée à l'exercice perdu du droit de présentation, tandis que le greffier de la nouvelle juridiction, devenu titulaire du droit de présentation, est tenu d'indemniser son collègue dont l'office a été absorbé, et ces éléments sont détachables de la procédure administrative définie par le décret modifié du 18 avril 1969


Références :

Décret 69-389 du 18 avril 1969 art. 12 à art. 12-2
Décret 77-828 du 20 juillet 1977

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 08 juillet 1986

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1985-01-30 Bulletin 1985, I, n° 51 (1), p. 48 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mai. 1988, pourvoi n°86-16231, Bull. civ. 1988 I N° 127 p. 88
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 127 p. 88

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Sargos
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet et Farge, la SCP Le Prado .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.16231
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