Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 8 juillet 1986) qu'en application du décret n° 85-883 du 22 août 1985 supprimant les tribunaux de commerce de Roubaix et de Tourcoing et portant création du tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing, Mme Y... a dû cesser ses fonctions de greffier du tribunal de commerce de Tourcoing, tandis que Mme X... devenait titulaire du greffe de la nouvelle juridiction ; qu'un accord amiable n'ayant pu se réaliser entre Mme Y... et Mme X... sur le montant de l'indemnité due par la seconde à la première, la commission, prévue par l'article 12 du décret n° 69-398 du 18 avril 1969, dans sa rédaction issue de l'article 9 du décret n° 77-828 du 20 juillet 1977, a été saisie ; que Mme Y..., avant que le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, se soit prononcé sur la fixation de l'indemnité, a demandé au juge judiciaire des référés que Mme X... soit condamnée à lui verser une provision ;
Attendu que Mme X... reproche à la cour d'appel d'avoir accordé une provision à Mme Y... alors que, d'une part, lorsque le litige au fond est de la compétence du juge administratif, le juge judiciaire des référés est incompétent et qu'en l'espèce l'évaluation et la charge de l'indemnité, due à un greffier de tribunal de commerce dont la charge a été supprimée, doivent être déterminées par une décision du Garde des Sceaux soumise au contrôle de la juridiction administrative ; et alors que, d'autre part, lorsqu'une obligation doit être fixée par l'autorité administrative, l'absence de fixation constituerait un obstacle sérieux à l'existence de l'obligation et interdirait au juge des référés d'octroyer une provision sur une créance inexistante ;
Mais attendu que, s'il est exact, d'une part, que la compétence du juge judiciaire des référés est restreinte aux litiges dont la connaissance appartient quant au fond aux juridictions de son ordre, d'autre part, que relève de la compétence du juge administratif le contentieux de la fixation par la commission et le ministre de la justice du montant et de la répartition des indemnités dues entre les greffiers des tribunaux de commerce, en application des articles 12 à 12-2 du décret du 18 avril 1969, en l'espèce ni la proposition de la commission ni la décision du Garde des Sceaux n'étaient en cause ; qu'en effet, comme l'a justement retenu l'arrêt attaqué, Mme Y... a conservé la valeur patrimoniale attachée à l'exercice perdu du droit de présentation, tandis que Mme X..., devenue titulaire du droit de présentation, est tenue d'indemniser la première dont l'office a été absorbé par le nouveau greffe ; que la cour d'appel a pu déduire de ces éléments, détachables de la procédure administrative définie par le décret modifié du 18 avril 1969, que le principe de l'obligation de Mme X... n'était pas sérieusement contestable, de sorte qu'elle devait verser une provision à Mme Y... ; que les moyens ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi