Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., dirigeant de la Société des constructions individuelles du Midi (la société) mise en liquidation des biens par jugement du 13 février 1979, ne s'étant pas acquitté du passif social mis à sa charge et ayant été mis, de ce fait, en liquidation des biens par jugement du 1er juillet 1983, la date de la cessation des paiements étant fixée au 7 avril 1983, fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 décembre 1985) d'avoir reporté la date de la cessation des paiements au 1er février 1982, alors, selon le pourvoi, que la liquidation des biens de M. X... qui n'a pas la qualité de commerçant, n'a été prononcée qu'à titre de sanction par application de l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967, qu'ainsi, en application de ce texte, violé par l'arrêt, la date de cessation de ses paiements ne pouvait être fixée à une autre date que celle de la cessation des paiements de la société ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé à bon droit que les dispositions de l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967 auxquelles M. X... se trouve soumis bien que n'étant pas commerçant, ne comportant aucune disposition particulière concernant la fixation de la date de la cessation des paiements il convenait de se référer au droit commun et de rechercher à quelle date M. X... avait effectivement cessé ses paiements, dans la limite des dix-huit mois ayant précédé le jugement du 1er juillet 1983 ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi