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03/05/1988 | FRANCE | N°86-10250

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mai 1988, 86-10250


Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 octobre 1985) qu'à la suite de la mise en liquidation des biens de la société de Stephano X... (la société), Mlle Y... qui en avait été gérante et Mme Z..., cette dernière prise en sa qualité d'héritière d'un autre dirigeant de la société, ont été condamnées à payer certaines sommes en vertu des dispositions de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; que le syndic de la liquidation des biens de la société a obtenu, devant le tribunal de la procédure collective, la mise en liquidation des biens des intéressées par a

pplication des dispositions de l'article 100 de la même loi ; que Mlle Y...

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 octobre 1985) qu'à la suite de la mise en liquidation des biens de la société de Stephano X... (la société), Mlle Y... qui en avait été gérante et Mme Z..., cette dernière prise en sa qualité d'héritière d'un autre dirigeant de la société, ont été condamnées à payer certaines sommes en vertu des dispositions de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; que le syndic de la liquidation des biens de la société a obtenu, devant le tribunal de la procédure collective, la mise en liquidation des biens des intéressées par application des dispositions de l'article 100 de la même loi ; que Mlle Y... et Mme Z... ont interjeté appel de cette dernière décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le syndic fait grief à la cour d'appel d'avoir dit n'y avoir lieu, à l'égard de Mlle Y..., à application de l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967 aux motifs " qu'il est établi par un document versé aux débats que Mlle Y... a remis, postérieurement au jugement, un chèque bancaire du montant de la portion d'insuffisance d'actif à sa charge ; que le syndic a encaissé ledit chèque ; qu'il suit que c'est à tort que les premiers juges ont prononcé à son encontre la sanction prévue par l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967 ", alors, selon le pourvoi, que la mesure édictée par ce texte est destinée à sanctionner le débiteur qui ne règle pas en temps utile la dette mise à sa charge sur le fondement de l'article 99 de la même loi ; que tout règlement intervenant postérieurement à la constatation par les premiers juges de la défaillance du débiteur ne saurait supprimer le caractère fautif de celle-ci et, partant, avoir une incidence sur la sanction obligatoirement applicable ; qu'en l'espèce, a violé l'article 100 la cour d'appel qui énonce que les premiers juges ont prononcé à tort la liquidation des biens personnelle de Mlle Y... dans la mesure où celle-ci avait, postérieurement au jugement entrepris, réglé la portion des dettes sociales mises à sa charge ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel s'est placée au jour où elle statuait pour apprécier si les conditions donnant lieu à application de l'article 100 de la loi précitée étaient réunies ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-10250
Date de la décision : 03/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Condamnation - Défaut de paiement - Règlement judiciaire ou liquidation des biens personnels du dirigeant - Conditions - Date d'appréciation - Appel - Date de l'arrêt

Une cour d'appel doit se placer au jour où elle statue pour apprécier si les conditions donnent lieu à application de l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967 sont réunies ; c'est donc à bon droit qu'elle tient compte du règlement du débiteur intervenu postérieurement à la décision des premiers juges .


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 100

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 octobre 1985

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1984-10-23, Bulletin 1984, IV, n° 273 p. 223 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mai. 1988, pourvoi n°86-10250, Bull. civ. 1988 IV N° 147 p. 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 147 p. 103

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Patin
Avocat(s) : Avocats :MM. Consolo, Luc-Thaler .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.10250
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