Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y..., agissant comme gérant de la société en nom collectif X... et Cie (la société) et avec l'accord de son coassocié, M. X..., donné le 29 septembre 1978, a conclu, le même jour, un contrat par lequel la Banque de Paris et des Pays-Bas (la banque) a consenti une ouverture de crédit aux époux Y... et aussi à la société ; que la société Européenne de Brasserie s'est portée caution solidaire de la société ; que cette dernière n'ayant pas effectué les remboursements convenus, la totalité du prix, devenu exigible, a été payée à la banque par la caution qui a assigné la société en liquidation des biens ;
Sur les deuxième et troisième moyens, sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 7 et 97 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu que la cour d'appel a prononcé la liquidation des biens de M. X... en considérant que la mesure prise à l'encontre de la société s'imposait de plein droit à l'encontre de celui-ci ;
Attendu cependant qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... était ou non en mesure de proposer un concordat sérieux, la cour d'appel a violé par refus d'application le premier des textes susvisés et par fausse application le second ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la liquidation des biens de M. X..., l'arrêt rendu le 2 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon