Sur le moyen unique :
Vu l'article 11-1 de l'accord collectif du 23 décembre 1981 ;
Attendu que selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Longjumeau, 3 juin 1985), le 23 décembre 1981, le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) et les organisations syndicales représentatives ont signé un accord relatif à la diminution de la durée hebdomadaire du travail, sans modification du salaire ; qu'il était prévu que la durée hebdomadaire du travail serait de 39 heures à compter du 1er janvier 1982 et de 38 heures à compter du 1er décembre 1982 ; qu'aux termes de l'article 11-1 de l'accord " la durée du travail s'apprécie dans le cadre de la semaine. Toutefois, pour les étages de réduction de 39 heures à 38 heures, la durée du travail s'appréciera dans le cycle prévu par l'établissement (comprenant éventuellement plusieurs semaines) " ; que dans le centre de Bruyères-le-Chatel, la durée hebdomadaire de travail est passée à 39 heures à partir du 1er janvier 1982, par réduction d'une heure le vendredi ; que pour le passage à 38 heures hebdomadaires, prévu pour le 1er décembre 1982, la direction a décidé de maintenir l'horaire collectif en l'état et de globaliser individuellement une heure par semaine à raison d'une journée complète d'absence tous les deux mois ; qu'au titre de la globalisation l'employeur a accordé six jours par an à chaque salarié, soit l'équivalent de quarante huit heures ; qu'estimant que le calcul des heures de récupération devait se faire par semaine et qu'il leur était dû, sur l'année, cinquante deux heures, plusieurs salariés ont réclamé à leur employeur un rappel de salaires de quatre heures ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande des salariés en énonçant que la rémunération des salariés est constituée d'une partie en espèce et d'une partie en nature que représente la récupération et que durant les congés, la rémunération ne peut être inférieure à celle qu'auraient eu les salariés s'ils avaient continué à travailler ;
Attendu cependant que si le passage de 39 à 38 heures prévu par l'accord collectif s'était opéré sous la forme d'une diminution hebdomadaire réelle et générale du temps de travail, les salariés auraient bénéficié d'une réduction annuelle de 47 heures, compte tenu de la période des congés payés ; que la possibilité accordée à l'employeur d'aménager la diminution de l'horaire de travail sur plusieurs semaines ne saurait donner aux salariés au titre de la récupération de ces heures, plus de droits qu'il ne leur en a été accordés ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juin 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Longjumeau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes