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27/04/1988 | FRANCE | N°87-11667

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 avril 1988, 87-11667


Sur le moyen unique :

Vu l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que les parties à un bail commercial peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du décret susvisé à la condition que le bail soit conclu pour une durée au plus égale à deux ans ; que si à l'expiration de cette durée, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par ce décret ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 18 décembre 1986), que la Société civile immobilière Saint-Claude a do

nné à bail à la société Vitrage isolant technique des locaux à usage industriel pour une...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que les parties à un bail commercial peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du décret susvisé à la condition que le bail soit conclu pour une durée au plus égale à deux ans ; que si à l'expiration de cette durée, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par ce décret ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 18 décembre 1986), que la Société civile immobilière Saint-Claude a donné à bail à la société Vitrage isolant technique des locaux à usage industriel pour une période d'un an se terminant le 1er mai 1982 ; qu'à l'expiration de ce bail, la locataire s'est maintenue dans les lieux jusqu'en juin 1983 ;

Attendu que pour débouter la Société civile immobilière Saint-Claude de sa demande tendant à faire constater qu'en raison du maintien dans les lieux de la locataire, postérieurement à la date d'expiration du bail dérogatoire, il s'était opéré un nouveau bail de neuf ans, l'arrêt retient que l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 n'a pas à s'appliquer puisqu'il suppose qu'un bail ait été conclu pour deux années et que même si ce texte était applicable, la société SCI Saint-Claude ne serait pas en droit d'imposer à la société Vitrage isolant technique un bail commercial de neuf années ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 n'opère aucune distinction entre bailleur et preneur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-11667
Date de la décision : 27/04/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Durée - Bail d'une durée inférieure ou égale à deux ans - Renouvellement - Personne pouvant l'invoquer

BAIL COMMERCIAL - Tacite reconduction - Effets - Droit de renouvellement - Renouvellement du bail pour neuf ans - Personne pouvant l'invoquer

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Conditions - Durée de l'exploitation - Bail d'une durée inférieure ou égale à deux ans - Personne pouvant l'invoquer

L'article 3-2 du décret du 30 décembre 1953 peut être invoqué par le preneur ou le bailleur .


Références :

Décret 53-960 du 30 décembre 1953 art. 3-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 18 décembre 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1986-10-08 Bulletin 1986, III, n° 135, p. 107 (cassation). .


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 avr. 1988, pourvoi n°87-11667, Bull. civ. 1988 III N° 78 p. 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 III N° 78 p. 45

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Garban
Avocat(s) : Avocats :la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, M. Odent .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.11667
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