Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1 à 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, R. 420-2 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure au décret du 9 juin 1983, ensemble l'article 2 du Code civil ;
Attendu qu'en l'absence de volonté contraire expressément affirmée, la loi ne produit effet que pour l'avenir ;
Attendu, selon l'arrêt partiellement infirmatif attaqué, que le 1er septembre 1980, M. A..., conduisant son automobile, a perdu le contrôle de sa direction dans un virage et s'est immobilisé à contresens ; que M. Y..., qui le suivait, a freiné, et a été heurté à l'arrière par la voiture conduite par M. X..., et appartenant à Mme Z..., qui en était propriétaire et passagère ; que celle-ci, blessée, a demandé la réparation de son préjudice aux trois conducteurs et à la Mutuelle d'assurance du corps sanitaire français (MACSF) et à la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), assureurs des deux premiers ; que le Fonds de garantie automobile (FGA) est intervenu à l'instance, M. X..., conduisant sans permis, n'était pas assuré ;
Attendu que l'arrêt, qui a déclaré M. X... seul responsable des dommages, a, pour écarter l'application de l'article R.420-2 du Code des assurances susvisé, en vertu duquel les propriétaires des véhicules étaient exclus du bénéfice du FGA, retenu qu'en vertu des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, applicables aux instances en cours, les victimes d'accidents de la circulation étaient indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, à l'exception des seuls conducteurs, et que le FGA ne pouvait invoquer les dispositions de l'article R. 420-2, contraires à ces articles ;
Qu'en admettant ainsi l'abrogation rétroactive et implicite d'un texte en l'absence de dispositions expresses, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
Attendu que l'arrêt attaqué a mis hors de cause M. Y... qui, condamné en première instance, n'avait pas relevé appel incident ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que pour mettre hors de cause M. A..., l'arrêt retient que la voiture de M. Y..., qui le suivait, avait réussi à l'éviter après avoir freiné, et que la seule cause de la collision était la vitesse excessive de M. X..., qui avait forcé son allure et freiné tardivement, d'où il résultait que la voiture de M. A... n'était pas impliquée dans l'accident ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que M. A..., circulant à une vitesse " manifestement excessive " avait perdu le contrôle de sa voiture, et s'était immobilisé à contresens sur la chaussée, interférant ainsi sur la circulation des véhicules qui le suivaient, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles comportaient et a ainsi violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon