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27/04/1988 | FRANCE | N°86-13899

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 avril 1988, 86-13899


Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1 à 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, R. 420-2 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure au décret du 9 juin 1983, ensemble l'article 2 du Code civil ;

Attendu qu'en l'absence de volonté contraire expressément affirmée, la loi ne produit effet que pour l'avenir ;

Attendu, selon l'arrêt partiellement infirmatif attaqué, que le 1er septembre 1980, M. A..., conduisant son automobile, a perdu le contrôle de sa direction dans un virage et s'est immobilisé à contresens ; que M

. Y..., qui le suivait, a freiné, et a été heurté à l'arrière par la voiture co...

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1 à 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, R. 420-2 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure au décret du 9 juin 1983, ensemble l'article 2 du Code civil ;

Attendu qu'en l'absence de volonté contraire expressément affirmée, la loi ne produit effet que pour l'avenir ;

Attendu, selon l'arrêt partiellement infirmatif attaqué, que le 1er septembre 1980, M. A..., conduisant son automobile, a perdu le contrôle de sa direction dans un virage et s'est immobilisé à contresens ; que M. Y..., qui le suivait, a freiné, et a été heurté à l'arrière par la voiture conduite par M. X..., et appartenant à Mme Z..., qui en était propriétaire et passagère ; que celle-ci, blessée, a demandé la réparation de son préjudice aux trois conducteurs et à la Mutuelle d'assurance du corps sanitaire français (MACSF) et à la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), assureurs des deux premiers ; que le Fonds de garantie automobile (FGA) est intervenu à l'instance, M. X..., conduisant sans permis, n'était pas assuré ;

Attendu que l'arrêt, qui a déclaré M. X... seul responsable des dommages, a, pour écarter l'application de l'article R.420-2 du Code des assurances susvisé, en vertu duquel les propriétaires des véhicules étaient exclus du bénéfice du FGA, retenu qu'en vertu des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, applicables aux instances en cours, les victimes d'accidents de la circulation étaient indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, à l'exception des seuls conducteurs, et que le FGA ne pouvait invoquer les dispositions de l'article R. 420-2, contraires à ces articles ;

Qu'en admettant ainsi l'abrogation rétroactive et implicite d'un texte en l'absence de dispositions expresses, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;

Attendu que l'arrêt attaqué a mis hors de cause M. Y... qui, condamné en première instance, n'avait pas relevé appel incident ;

En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que pour mettre hors de cause M. A..., l'arrêt retient que la voiture de M. Y..., qui le suivait, avait réussi à l'éviter après avoir freiné, et que la seule cause de la collision était la vitesse excessive de M. X..., qui avait forcé son allure et freiné tardivement, d'où il résultait que la voiture de M. A... n'était pas impliquée dans l'accident ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que M. A..., circulant à une vitesse " manifestement excessive " avait perdu le contrôle de sa voiture, et s'était immobilisé à contresens sur la chaussée, interférant ainsi sur la circulation des véhicules qui le suivaient, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles comportaient et a ainsi violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-13899
Date de la décision : 27/04/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° LOIS ET REGLEMENTS - Abrogation - Abrogation implicite - Article R - du Code des assurances (rédaction antérieure au décret du 9 juin 1983) - Abrogation par la loi du 5 juillet 1985 (non).

1° LOIS ET REGLEMENTS - Non-rétroactivité - Dérogation - Condition 1° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Fonds de garantie automobile - Obligation - Victime propriétaire du véhicule non assuré - Propriétaire passager - Article R - du Code des assurances (rédaction antérieure au décret du 9 juin 1983) - Abrogation - Abrogation implicite par les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 (non) 1° FONDS DE GARANTIE - Bénéficiaires - Exclusion - Article R - du Code des assurances (rédaction antérieure au décret du 9 juin 1983) - Abrogation implicite par les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 (non).

1° En l'absence de volonté contraire expressément affirmée, la loi ne produit effet que pour l'avenir . Par suite, viole les articles 1 à 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, R. 420-2 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure au décret du 9 juin 1983, 2 du Code civil, l'arrêt qui, après avoir déclaré un conducteur d'automobile non assuré seul responsable des dommages subis par le propriétaire de cette automobile, passager du véhicule au moment de l'accident, retient, pour écarter l'application de l'article R. 420-2 susvisé, qu'en vertu des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, applicables aux instances en cours, les victimes d'accidents de la circulation sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, à l'exception des seuls conducteurs, et que le Fonds de garantie automobile ne peut invoquer les dispositions de l'article R. 420-2, contraires à ces articles, admettant ainsi l'abrogation rétroactive et implicite d'un texte en l'absence de dispositions expresses .

2° CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Intimé condamné en première instance - Intimé n'ayant pas relevé appel incident - Intimé mis hors de cause.

2° APPEL CIVIL - Appel incident - Absence - Effet.

2° Viole l'article 4 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui met hors de cause une partie qui, condamnée en première instance, n'avait pas relevé appel incident .

3° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Automobile - Automobile immobilisée - à la suite d'une perte de contrôle - à contresens sur la chaussée - Automobile interférant ainsi sur la circulation des véhicules la suivant.

3° Viole l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 l'arrêt qui, pour mettre hors de cause un automobiliste, retient que la voiture qui le suivait avait réussi à l'éviter, que la seule cause de la collision était la vitesse excessive d'un troisième automobiliste qui avait forcé son allure et freiné tardivement et qu'en conséquence le premier automobiliste n'était pas impliqué dans l'accident, alors qu'il relevait que cet automobiliste, circulant à une vitesse " manifestement excessive ", avait perdu le contrôle de sa voiture et s'était immobilisé à contresens sur la chaussée, interférant ainsi sur la circulation des véhicules qui le suivaient


Références :

Code civil 2
Code des assurances R420-2
Décret du 09 juin 1983
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 avr. 1988, pourvoi n°86-13899, Bull. civ. 1988 II N° 101 p. 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 101 p. 52

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Billy, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat(s) : Avocats :M. Odent, la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, la SCP Le Prado, la SCP Boré et Xavier .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.13899
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