La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/1988 | FRANCE | N°86-13261

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1988, 86-13261


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 283 du Code de la sécurité sociale (ancien), l'arrêté ministériel du 2 septembre 1955 et l'article 20 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 alors en vigueur ;

Attendu que M. X..., qui s'était rendu le 10 mai 1984 au cabinet d'un rhumatologue, à Nancy, ayant sollicité le remboursement des frais de transport exposés à cette occasion, la caisse primaire en a limité la prise en charge sur la base du trajet séparant le domicile de l'assuré du cabinet d'un praticien de Briey, exerçant la même spécialité, et en mesure, selon

le contrôle médical, de dispenser au malade les soins appropriés à son état ; ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 283 du Code de la sécurité sociale (ancien), l'arrêté ministériel du 2 septembre 1955 et l'article 20 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 alors en vigueur ;

Attendu que M. X..., qui s'était rendu le 10 mai 1984 au cabinet d'un rhumatologue, à Nancy, ayant sollicité le remboursement des frais de transport exposés à cette occasion, la caisse primaire en a limité la prise en charge sur la base du trajet séparant le domicile de l'assuré du cabinet d'un praticien de Briey, exerçant la même spécialité, et en mesure, selon le contrôle médical, de dispenser au malade les soins appropriés à son état ; que la décision attaquée a accueilli le recours de M. X... en se référant à l'avis de son médecin traitant, consulté avant dire droit, et en relevant en outre que le praticien de Nancy le suivait depuis dix ans ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette dernière circonstance n'était pas de nature à autoriser le remboursement litigieux et alors que la contestation existant entre le médecin traitant et le service du contrôle médical de la caisse sur le point de savoir si l'assuré était en mesure de recevoir les soins appropriés à son état d'un praticien établi dans la localité la plus proche de sa résidence, ne pouvait être tranchée au vu d'une consultation confiée au médecin de l'assuré, mais seulement après mise en oeuvre d'une expertise médicale dans les formes du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 13 février 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-13261
Date de la décision : 27/04/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Transport chez un praticien - Praticien déjà consulté

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Preuve - Modes de preuve - Difficulté d'ordre médical - Consultation confiée au médecin traitant de l'assuré (non)

MESURES D'INSTRUCTION - Consultation - Sécurité sociale - Consultation confiée au médecin traitant de l'assuré (non)

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Domaine d'application - Assurances sociales - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Nécessité médicale de transport

Le fait que l'assuré était suivi depuis de nombreuses années par un médecin spécialiste n'est pas de nature à autoriser le remboursement des frais de transports exposés pour le consulter et la contestation existant entre le médecin traitant et le service du contrôle médical de la caisse sur le point de savoir si l'assuré était en mesure de recevoir les soins appropriés à son état d'un praticien établi dans la localité la plus proche de sa résidence, ne peut être tranchée au vu d'une consultation confiée au médecin traitant, mais seulement après mise en oeuvre d'une expertise médicale dans les formes du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 .


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy, 13 février 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-07-21 Bulletin 1986, V, n° 438, p. 333 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 avr. 1988, pourvoi n°86-13261, Bull. civ. 1988 V N° 255 p. 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 255 p. 167

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Magendie

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.13261
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award